Siège du Marquisat des Alpes Occidentales. Château d'Avignon |
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| SRING et Marquisat : amitié, coopération et alliance | |
| | Auteur | Message |
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Blanche
Nombre de messages : 611 Date d'inscription : 22/11/2010
| Sujet: SRING et Marquisat : amitié, coopération et alliance Mer 2 Nov 2016 - 18:39 | |
| - Iskander a écrit:
- Citation :
TRAITE FIXANT LES RELATIONS ENTRE LE MARQUISAT DES ALPES OCCIDENTALES ET LE SAINT EMPIRE ROMAIN GERMANIQUE
A tous, présents et à venir, Salut, Sous le regard de Dieu, Soucieux de garantir la paix entre Nos contrées et les peuples qui y vivent, Avec la ferme volonté de sceller de nouvelles amitiés pérennes et indéfectibles, et de réunir les frères et les sœurs autrefois déchirés par des liens d’amitié librement consentis, Dans un esprit de respect mutuel et de concorde, et dans le souci de rapprocher nos deux États souverains, Nous, Radoube de Ligne, Empereur élu du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ et nous, Hersende de Brotel, Marquise des Alpes Occidentales, avons décidé et décidons :
Article I – De la reconnaissance
Le Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ, par la présente, reconnait l'indépendance de la Provence et son appartenance au sein du Marquisat des Alpes Occidentales. L'Empereur du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ reconnait le Marquis des Alpes Occidentales et sa suzeraineté sur le Comté de Provence.
Item, le Marquisat des Alpes Occidentales reconnait le Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ. Le Marquis reconnaissent la dignité impériale à l'Empereur et sa suzeraineté sur le Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ.
Le Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ est référé spécifiquement ci-après par l’acronyme « SRING ». Le Marquisat des Alpes Occidentales est référé spécifiquement ci-après par l’acronyme « MAO ». Le SRING et le MAO sont référés de manière générale ci-après comme étant les « Hauts Signataires » du présent traité.
Article II - Des frontières
Suivant la dédition de Nice de 1388, l'Empire et la Provence reconnaissent le Var comme la limite territoriale entre leurs frontières avec des ajustements territoriaux.
Les villes de Barcelonette et de Lantosque, sauf les terres se trouvant à l'est des dites villes qui seront à la Savoie, resteront à la Provence ainsi que les domaines de Tourette-Levens et Roquasteron.
Les terres à l'ouest du Var et de Nice reviendront à la Provence. La ville de Nice et les terres à l'est du Var reviendront à la Savoie.
De même, les domaines de Beuil et de Menton sont sous juridiction savoyarde.
Article III - Des relations diplomatiques
Les Hauts Signataires entretiendront des relations diplomatiques et recevront mutuellement leurs diplomates, partout où s'étend leur souveraineté, selon les conditions et modalités développées ci-après.
Article III-1 Ambassade
Les Hauts Signataires mettent un local à la disposition de leurs ambassadeurs respectifs, dans leurs capitales respectives et dans chacune des capitales des contrées sur lesquelles s'étend leur souveraineté. Ces locaux bénéficieront de la même protection que celle accordée aux ambassadeurs.
Article III-2 Ambassadeurs et diplomates
Au sens du présent traité, un diplomate est une personne à laquelle un Haut signataire ou une contrée sur laquelle s'étend Sa souveraineté reconnait cette qualité par la délivrance d'une lettre de créances, qui l'atteste, et qui le représente auprès d'autres personnes, États, Ordres ou Institutions.
Au sens du présent traité, un ambassadeur est un diplomate mandaté par un Haut Signataire ou une contrée sur laquelle s'étend Sa souveraineté pour le représenter auprès d'un autre Haut Signataire ou d'une contrée sur laquelle s'étend Sa souveraineté.
Article III-3 : Libre Circulation
Les Hauts Signataires autorisent la libre circulation individuelle de leurs diplomates respectifs et de ceux des contrées sur lesquelles s'étendent Leur souveraineté sur le territoire des contrées sur lesquelles s'étendent leur Souveraineté.
Toutefois, lorsque les frontières d'une contrée précitée sont fermées, les diplomates devront annoncer leur venue et leur qualité aux autorités locales, sans autre formalité toutefois pour pouvoir circuler.
Article III-4 : Protection et Assistance aux diplomates
Les Hauts Signataires ont le devoir de protéger et de porter assistance aux diplomates en cas d'agression ou autres crimes.
Les Hauts Signataires s'engagent à fournir une escorte militaire, si la demande en est faite, pour tout déplacement de diplomates.
Article III-5 : Liberté d’expression des ambassadeurs
Une ambassadeur étranger ne pourra jamais être poursuivi en justice pour avoir exprimé une opinion ou communiqué un acte dans l’exercice de sa charge.
Article III-6 : Remplacement d'un ambassadeur
Un Haut Signataire peut exiger le remplacement d'un ambassadeur étranger lorsque ce dernier a un comportement indigne de sa charge ou lorsque son attitude constitue un obstacle au bon déroulement des négociations.
En pareille situation, les chanceliers concernés concertent pour trouver une solution. Si aucune solution ne peut être trouvée entre chanceliers, ils en réfèrent chacun à leurs souverains, qui, le cas échéant, exerceront la prérogative précitée.
L'ambassadeur étranger remplacé aura alors un «délai» pour quitter, sous escorte militaire, le territoire du Haut Signataire qui en aura exigé le remplacement, ainsi que celui des contrées sur lesquelles s'exerce Sa souveraineté. Ce «délai» est défini comme étant le nombre de jours mis pour voyager hors du territoire en prenant le plus court chemin vers sa contrée d'origine, auquel on ajoutera deux jours pour permettre l'organisation de son escorte.
Les Hauts Signataires s'engagent à ne pas mettre l'ambassadeur étranger remplacé en zone de guerre ou dans toute autre situation où sa sécurité pourrait être mise en danger. Si aucune possibilité ne se présente, l'ambassadeur étranger remplacé sera assigné à résidence, dans sa dernière ville de résidence, sans possibilité de sortir en taverne.
Article IV : Coopération diplomatique
Article IV-1 : Partage de diplomates
Lorsqu’un Haut Signataire ne dispose pas d’ambassade dans une contrée tierce, les ambassadeurs d’un autre Haut Signataire peut, à sa demande, l’y représenter. Le Haut Signataire représenté fournira une lettre de créances pour l’ambassadeur étranger qui le représente.
Les Hauts Signataires s’assurent mutuellement de la loyauté des ambassadeurs qui représenteront les autres Hauts Signataires.
Article IV-2 : Partage d’informations
Les Hauts Signataires s’engagent mutuellement à faciliter les échanges d’informations diplomatiques, économiques et militaires entre eux, chaque fois qu’il en ira de l’intérêt d’un autre Haut Signataire.
Article IV-3 : Cohésion de la politique internationale
Les Hauts Signataires s’engagent à ne pas entrer dans une alliance hostile à l'autre Haut Signataire ni à adopter une position diplomatique diamétralement opposée à celle de l'autre Haut Signataire.
Les Hauts signataires s’engagent à respecter mutuellement les intérêts des autres Hauts signataires dans leurs actions diplomatiques et, lorsqu’il y va de leur intérêt commun, s’engagent à agir de concert.
Les Hauts Signataires s'engagent à ne pas intervenir diplomatiquement dans les litiges intérieurs à l'autre Haut Signataire, sauf quand la demande leur en est faite par l'autre Haut Signataire, auquel cas l'intervention se fait en concertation avec le Haut Signataire requérant.
Les chanceliers des Hauts Signataires se réunissent en conclave pour évoquer les grandes évolutions diplomatiques internationales et veiller à la bonne application de ce qui est stipulé précédemment en matière de diplomates et de coopération diplomatique.
Article IV-4 : Relations diplomatiques entre les contrées sur lesquelles la souveraineté des Hauts Signataires s'étend
Le présent traité fixe les relations entre les Hauts Signataires et les contrées sur lesquelles leurs souveraineté s'étend et lie et oblige ces contrées.
Le présent traité annule et remplace tout traité préexistant entre les contrées sur lesquelles la souveraineté des Hauts Signataires s'étend.
Le présent traité empêche toute conclusion de nouveau traité entre les contrées sur lesquelles la souveraineté des Hauts Signataires s'étend.
Article IV-5 : Coopération diplomatique en cas de conflit avec ou entre des contrées tierces
Les Hauts Signataires s’engagent à s’entraider mutuellement, par la diplomatie, de manière concertée en cas d’agression d’un Haut Signataire par une contrée tierce ou par une grande compagnie franche tierce.
Les Hauts Signataires peuvent toujours rester neutres en cas d'agression d'une contrée tierce par un Haut Signataire.
Toutefois, par dérogation aux deux alinéas précédents, en cas de litige entre un Haut Signataire par un tiers allié ou, a fortiori, d'agression d'un Haut Signataire par un tiers allié, le Haut Signataire non partie au litige s'engage à tout mettre en oeuvre pour prévenir, limiter ou mettre fin au litige qui oppose l'autre Haut Signataire et le tiers allié, par la voie diplomatique.
En outre, en cas d'agression d'un Haut Signataire par un tiers allié, si les efforts diplomatiques cités à l'alinéa précédent s'avèrent vains et sans espoirs, le Haut Signataire non partie au litige s'engage, en ultime recours, à rompre son alliance avec le tiers allié agresseur.
En cas de litige entre des tiers alliés, les Hauts Signataires s'engagent tout mettre en oeuvre, de concert, pour prévenir, limiter ou mettre fin au litige qui les oppose, par la voie diplomatique.
Par "tiers allié", il y a lieu de comprendre une contrée alliée aux Hauts Signataires ou à un Haut Signataire seulement.
Article IV-6 : Élections du Souverain
Les Hauts Signataires s'engagent à ne pas participer au processus de désignation du Souverain de l'autre Haut Signataire, quel que soit ce mode de désignation, et à obliger leurs vassaux dans ce sens.
Article V : Coopération militaire et sécuritaire
Article V-1 : Non agression et coopération
Les Hauts Signataires reconnaissent l'amitié qui les lie et s’engagent à n'entreprendre aucune action militaire contre l'autre Haut Signataire ainsi que contre les contrées sur lesquelles s'étend sa souveraineté et à obliger pareillement les contrées sur lesquelles s'étend leur souveraineté.
Les Hauts Signataires s'engagent à s'assister et à coopérer conformément à ce qui est convenu aux articles V-2 et suivants et à obliger pareillement les contrées sur lesquelles s'étend leur souveraineté.
Article V–2 : Lutte contre le banditisme limitrophe et contre la piraterie
Les Hauts Signataires s’engagent lutter de concert contre le banditisme qui sévirait à leurs frontières communes, tant par l’échange d’informations que par la coordination d’actions de leurs forces armées contre leurs bandes.
Les Hauts Signataires s’engagent à lutter de concert contre la piraterie, tant par l’échange d’information que par la coordination d’actions de leurs navires contre les pirates, où qu’ils se trouvent.
Article V–3 : Entraide en cas d’agression tierce non alliée ou en cas d'agression d'un tiers non allié
Les Hauts Signataires s’engagent mutuellement à s’entraider, en cas d’agression d’un Haut Signataires par une contrée tierce non alliée à l'autre Haut Signataire ou par une grande compagnie franche tierce, spontanément ou à sa demande.
Les Hauts Signataires s’accorderont sur la portée de cette entraide logistique et militaire, en fonction de la gravité de la situation, des nécessités des opérations et des disponibilités du moment. Dans le cas où ils décideraient de se prêter des troupes, ils conviennent également de la chaine de commandement de cette troupe et de son organisation.
Les Hauts Signataires se reconnaissent le droit de ne pas intervenir militairement et logistiquement en cas d’agression d’une contrée tierce par un Haut signataire. Toutefois, s’ils décident d’intervenir en pareille situation, ils ne pourront se dédire et devront s’accorder sur la portée de l’aide logistique et militaire qu’ils apporteront.
Article V–4 : Entraide en cas d’agression tierce alliée ou en cas d'agression d'un tiers allié
Les Hauts Signataires s'engagent à ne pas laisser des conflits entre des tiers alliés ou avec des tiers alliés ternir leur alliance. Outre les actions diplomatiques visées à l'article IV-5 qu'ils entreprendront de concert pour prévenir, limiter ou mettre fin aux conflits entre ou avec des tiers alliés, ils limiteront leur action militaire conformément au présent article.
En cas de litige entre des tiers alliés, les Hauts Signataires s'engagent à s'abstenir de prendre part aux combats autrement que par la sécurisation des villes et ses voies de communication contre des compagnies armées franches, des pirates, ou pour l'escorte de diplomates des contrées en conflit ou de leurs propres diplomates.
En cas d'agression Haut Signataire par un tiers allié à un autre Haut Signataire, ce dernier s'engage à ne pas participer aux combats aux côtés du tiers allié agresseur et, à la demande des deux parties, à fournir des troupes qui pourront soit s'interposer entre les troupes des alliés en guerre ou, à la demande du Haut Signataire agressé, à fournir des garnisons pour protéger ses villes et ses voies de communication contre des compagnies armées franches, des pirates ou pour l'escorte de diplomates des contrées en conflit ou de ses propres diplomates.
Ce qui précède ne vaut plus en cas de rupture de l'alliance avec le tiers allié, conformément à l'article IV-5.
Les Hauts Signataires se reconnaissent le droit de ne pas intervenir militairement et logistiquement en cas d’agression d’une contrée tierce alliée par un Haut signataire. Toutefois, en pareil cas, ils ne s'engageront pas militairement aux côtés du tiers allié agressé. Les Hauts Signataires se reconnaissent le droit, en pareille situation, outre ce qui est prévu à l'article IV-5, et, à la demande des deux parties au litige, de fournir des troupes qui pourront s'interposer entre les troupes des alliés en guerre ou pour l'escorte des diplomates des contrées en conflit ou de ses propres diplomates.
Article V–5 : Entraide en cas de troubles intérieurs
Les Hauts Signataires se reconnaissent le droit de ne pas intervenir militairement en cas de troubles intérieurs dans le territoire de l'autre Haut Signataire et s'engagent à ne jamais intervenir d'initiative sur le territoire d'un autre Haut Signataire en pareille situation.
Toutefois, en situation de troubles intérieurs dans ses terres, un Haut Signataire peut demander une aide militaire à l'autre Haut Signataire. Le Haut Signataire sollicité peut librement refuser ou accepter de fournir cette aide.
S'il accepte, les Hauts Signataires s’accorderont sur la portée de cette entraide logistique et militaire, en fonction de la gravité de la situation, des nécessités des opérations et des disponibilités du moment. Dans le cas où ils décideraient de se prêter des troupes, ils conviennent également de la chaine de commandement de cette troupe et de son organisation.
Article VI : Coopération Judiciaire
Article VI-1 : Poursuites de personnes soupçonnées de crime ou de délit
Les Hauts signataires s’engagent à poursuivre et juger les personnes soupçonnées de crime commis sur les terres d'un autre Haut Signataire qui ont trouvé refuge sur ses terres, à la requête du Procureur de la contrée sur le territoire de laquelle le crime ou le délit a été commis.
Le Haut Signataire requérant s'engage à transmettre la plainte au Haut Signataire requis et à lui fournir tous les éléments de preuve et témoignages relatifs le crime ou le délit commis, tout au long de la procédure décrite ci-après.
Le Haut Signataire requis s'engage à fournir une escorte aux témoins, experts et policiers envoyés auprès de lui par le Haut Signataire requérant pour fournir les preuves et témoignages précités.
Le Haut Signataire requis peut ne pas donner suite à la requête lorsque le crime ou le délit commis dans la contrée requérante n'est pas reconnu comme crime ou comme délit dans la contrée requise.
Le Haut Signataire requis par la plainte précitée s'engage à faire poursuivre la personne soupçonnée de crime ou de délit par le procureur de la contrée où cette personne se trouve, et à le faire juger par le juge de la contrée où cette personne se trouve, selon la procédure prévue dans la contrée requise et, le cas échéant, à l'y condamner selon les peines prévues pour pareil crime ou pareil délit dans la contrée requise.
Les Hauts Signataires s'engagent à assurer à chacun un procès équitable et à lui laisser la possibilité de se défendre et à se faire représenter par un avocat.
Les Hauts Signataires reconnaissent mutuellement la jurisprudence des Cours de l'autre Haut Signataire dans leur sphère de compétence, à savoir, pour le SRING et les juridictions des contrées sur lesquelles s'étend sa souveraineté, les cours d'appels sises dans l'Empire et pour le MAO et les juridictions des contrées sur lesquelles s'étend sa souveraineté, la Cour Suprême du Marquisat des Alpes Occidentales.
Le Haut Signataire requis s'engage à faire appliquer la peine prononcée en cas de condamnation de la personne soupçonnée de crime ou de délit par le juge de la contrée où il se trouve, le cas échéant, après un degré d'appel.
Le Haut Signataire requis s'engage à informer le Haut Signataire requérant des suites réservées à la plainte précitée, au jugement rendu et, le cas échéant, à l'exécution de la peine prononcée.
Article VI-2 : Information sur les criminels en fuite
Les Hauts Signataires s’engagent mutuellement à se signaler les criminels condamnés et les personnes recherchées en fuite.
Les Hauts Signataires s’engagent mutuellement à faire connaître aux autres Hauts Signataires les personnes que leurs cours et tribunaux ont condamnés pour quelque infraction que ce soit, à la requête du procureur d'une contrée sur laquelle leur souveraineté s'étend.
Article VII : Coopération économique
Les Hauts Signataires s’engagent à préférer les autres Hauts Signataires dans leurs transactions commerciales.
Les Hauts Signataires s’engagent à offrir aux autres Hauts signataires les conditions les plus favorables qu’elles accordent à des tiers, en tenant compte de la distance.
Les Hauts signataires s’engagent à vendre aux autres Hauts signataires qui leur demandent les marchandises dont ils disposent, dans la mesure où ces marchandises ne sont pas indispensables à la bonne marche de l’économie ou de l’industrie du Haut signataire auquel la marchandise appartient.
Les Hauts signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action qui pourrait déstabiliser le commerce ou l’industrie d’un autre Haut Signataire.
Les Hauts signataires s'engagent à permettre aux marchands issus d'une contrée de l'autre Haut Signataire de circuler librement sur leurs terres et de commercer sur leurs marchés dans le respect des lois qui les régissent et dans le respect des conditions précitées.
En cas de guerre ou de grand péril, les hauts signataires fournissent aide et secours aux autres Hauts signataires et protègent les biens des autres Hauts signataires.
Article VIII : Coopération navale
Article VIII-1 : De l'accès aux ports
Les Hauts Signataires s'engagent mutuellement à fournir aux navires battant leurs pavillons les tarifs d'accès aux ports et de réparation les plus favorables qu'ils accordent à des navires issus de contrées tierces.
Les Hauts Signataires s'engagent mutuellement à privilégier les navires battant leurs pavillons pour l'accès au port, dans le respect des règles d'accès qui y sont édictées et en fonction des emplacements disponibles à quai, jusqu'à concurrence d'un quart de la capacité d'accueil du port, arrondie à l'entier inférieur.
En cas d'indisponibilité de place à quai, les Hauts Signataires s'engagent, au choix des capitaines des navires battant leurs pavillons en attente, soit à leur fournir une solution alternative d'accostage dans un port voisin, soit à faire libérer une place à quai dans un délai raisonnable.
Dans le cas où toutes les places à quai d'un port donné se trouveraient occupées et qu'un capitaine d'un navire battant pavillon d'un Haut Signataire se présenterait à l'accostage et choisirait d'attendre le délai raisonnable précité pour accoster, les Hauts Signataires se reconnaissent le droit d'enjoindre le départ d'un navire à quai dans le port visé dans un délai donné.
En pareille situation, les Hauts Signataires se communiquent les noms des navires et capitaines concernés par l'injonction de départ, au moment de cette injonction.
A défaut d'un départ dans le délai donné, les Hautes signataires se reconnaissent le droit de poursuivre en justice le capitaine qui refuserait d'obtempérer à l'injonction.
Article VIII-2 : Du pavillon
Le pavillon d'un navire est déterminé selon les règles de la contrée dont il est originaire.
Un navire bat pavillon d'un Haut Signataire lorsqu'il bat pavillon d'un Haut Signataire lui-même ou d'une contrée sur laquelle s'étend sa souveraineté.
Les Hauts Signataires s'échangent la liste des navires qui battent leurs pavillons respectifs, soit sous forme d'une lettre de marque, soit sous forme d'un rôle.
Article VIII-3 : De la libre circulation dans les eaux maritimes et fluviales
Les Hauts Signataires considèrent les navires battant pavillon des autres Hauts signataires comme étant amis.
Les Hauts Signataires s'engagent mutuellement à assurer la libre circulation de leurs navires dans leurs eaux maritimes et fluviales qu'elles contrôlent.
Article VIII-4 : De la coopération en matière de construction navale auprès de contrées tierces
Les Hauts Signataires s’engagent mutuellement à intercéder en leur faveur auprès de contrées tierces avec lesquels ils sont en relation pour assurer l’acquisition de navires aux meilleures conditions auprès de contrées tierces.
Article VIII-5 : De la coopération entre les autorités portuaires et maritimes
Les amirautés et les autres autorités portuaires et maritimes des Hauts Signataires et des contrées sur lesquelles s'étend leur souveraineté sont chargées de l'exécution des dispositions précitées en matière de coopération navale.
Les Hautes Signataires s'engagent à tout mettre en oeuvre pour assurer une coopération harmonieuse entre ces autorités portuaires et maritimes.
Ces autorités portuaires et maritimes s'informeront mutuellement des conditions d'accès à leurs ports et, le cas échéant, de la fermeture temporaire de ceux-ci ou de la restriction d'accès à ceux-ci pour des raisons de sécurité ou de santé publique.
Article IX : Coopération culturelle et savante
Les Hauts signataires s’engagent mutuellement à laisser circuler librement les étudiants et les érudits issus des contrées des autres Hauts Signataires et à les admettre dans leurs universités.
Les Hauts signataires s’engagent mutuellement à favoriser la connaissance des cultures des autres hauts signataires à leurs peuples.
Article X : Noblesse
Article X-1 : Reconnaissance
Les Hauts Signataires reconnaissent aux autres Hauts Signataires la libre attribution de leurs titres et leurs droits conformément aux lois qui leurs sont propres pour les fiefs sur lesquels s'étend leur souveraineté.
Les Hauts Signataires reconnaissent les titres attribués conformément aux lois précitées.
Les Hauts signataires reconnaissent leurs hérauderies respectives, à savoir, pour le SRING, la Hérauderie Impériale Supérieure et les hérauderies membres et soeurs de ladite hérauderie et, pour le MAO, l'Assemblée des Hérauts des Alpes Occidentales.
Article X-2 : Relations entre les hérauderies
Les Hauts Signataires s’engagent à favoriser le dialogue et la concorde entre leurs hérauderies respectives, et les solutions qui assurent la paix et la concorde.
Leurs Hérauderies respectivent devront se concerter pour préciser et améliorer les limites fixées à l'article II au niveau des fiefs.
Article X-3 : Réintégration
La Noblesse impériale de Provence, représentée elle-même ou par ses vassaux, est reconnue pleinement dans ses titres et droits à condition de prêter allégeance au Marquis des Alpes Occidentales exceptionnellement ainsi qu'au comte de Provence et à condition qu'elle-même ou un de ses vassaux réside en Provence.
Les titres et fiefs actuellement attribués à un autre noble seront réattribués aux nobles impériaux de Provence dès leur prestation d'allégeance. Les nobles dont le titre et le fief seront ainsi réattribués à un noble impérial de Provence se verront proposer un titre et un fief au moins équivalent en Provence.
Les Nobles impériaux de Provence qui préfèrent rester loyaux vassaux de Sa Majesté Impériale seront définitivement déchus de leur titres et droits en Provence et se verront proposer un titre et un fief au moins équivalent à celui dont ils ont été déchus, dans les contrées royales de Lotharingie à la condition que lui ou un de ses vassaux réside en Lotharingie.
Cette réintégration sera organisée de concert par les hérauderies précitées, dans un esprit de paix, de concorde et de réconciliation.
Article X-4 : Du fief de Nice
Pour le cas spécifique du fief de Nice, comme convenu par l'article II, les terres à l'est du Var et la ville de Nice reviennent à l'Empire donc à la Savoie, province du Royaume de Lotharingie. Ce fief sera un domaine pouvant devenir un duché. Les terres restantes à l'ouest du Var reviennent au MAO . Ces terres de Nice en Provence pourront devenir au maximum un comté mais ne pourront prendre le nom de "Nice".
Article X-5 : Du fief de Menton
Le comté de Menton et son titulaire conserve le droit de prêter allégeance à l'Empereur. Néanmoins, ils passeront sous juridiction de la Hérauderie Impériale et de la Savoie. Au décès du titulaire ou de ses successeurs, le fief retournera à la Savoie.
Signé en Strasbourg le vingt-troisième jour du mois de janvier de l'an de grâce 1460
Les Hauts Signataires
Raboude Mondrianus de LigneEmpereur du Saint Empire Romain Germanique
Hersende de Brotel, Marquise des Alpes Occidentales
Le Comté de Provence pour ratification par son peuple
[Nathy de Castilla, Comtesse Illustre de Provence]
Les négociateurs mandatés
Imladris van Ansel Chancelier impérial
Iskander, négociateur mandaté par le MAO
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| | | Hersende Marquise de Provence
Nombre de messages : 14718 Date d'inscription : 14/05/2007
| Sujet: Re: SRING et Marquisat : amitié, coopération et alliance Mar 2 Mar 2021 - 20:27 | |
| Addendum sur la délimitation des frontières - Citation :
ACCORD FRONTALIER Le présent accord vaut amendement du Traité fixant les relations entre le Marquisat des Alpes Occidentales et le Saint Empire Romain Germanique, s'ajoutant à ce dernier et révisant les clauses désignées comme obsolètes. Il n'annule ni ne modifie le Traité fixant les relations entre le Marquisat des Alpes Occidentales et le Saint Empire Romain Germanique, dont il est une extension complémentaire.
Article premier. De la révision des frontières.
Il est déclaré que l'article deux du traité est décrété nul et non avenu par les deux parties signataires, en ce sens que la désignation des frontières était sujette à controverse et qu'elle n'offrait aucun accord fixe des frontières vis-à-vis des revendications de chacune des deux parties.
Article 2. De la définition des nouvelles frontières.
Le nœud 301 appartient au duché de Savoie et le nœud 300 appartient au comté de Provence.
Le Var continue de constituer le point de départ sur l'entente des frontières avec des ajustements territoriaux, explicitement entendu que lorsque la superficie d'un territoire défini est majoritairement sur la rive d'une des deux parties, alors ce territoire appartient à la dite partie, et qu'au Nord de la source du fleuve, la frontière se définit en ce même principe d'ajustement territorial à partir d'un axe imaginaire droit Nord-Sud traversant ladite source.
À cela s'ajoutent les exceptions de La Condamine-Châtelard, Faucon-de-Barcelonnette, Allos, et de Malaussène qui sont déclarés, reconnus et respectés comme territoires impériaux, appartenant au duché de Savoie, ainsi que les exceptions de Enchastrayes, Puget-Théniers, La Tour, Lantosque, Utelle, Duranus, Levens, et de Tourrette-Levens qui sont déclarés, reconnus et respectés comme territoires provençaux.
Article 3. Du dessin des nouvelles frontières.
La frontière débute à l'embouchure du Var dans la Mer Méditerranée. Le territoire de Nice, à rive gauche, est savoyard, et le territoire de Saint-Laurent-du-Var à rive droite est provençal. Le Var continue d'être la frontière concrète jusqu'à la frontière entre La Roquette-sur-Var qui est savoyard et Levens qui est provençal, passant par La Gaude, Saint-Jeannet, Gattières, Carros, Le Broc et Gilette qui sont territoires provençaux, et Colomars, Castagniers, Saint-Blaise et Saint-Martin-du-Var qui sont territoires savoyards.
Elle quitte le Var pour longer les limites territoriales de Levens, Tourrette-Levens, Duranus, Utelle, Lantosque, et La Tour qui sont territoires provençaux avec respectivement La Roquette-sur-Var, Saint-Blaise, Castagniers, Aspremont, Falicon, Saint-André-de-la-Roche, Cantaron, Châteauneuf-Villevieille, Bendejun, Coaraze, Lucéram, Moulinet, La Bollène-Vésubie, Roquebillière, Venanson, Clans et Tournefort qui sont territoires savoyards pour reprendre le Var et y descendre jusqu'à la frontière Sud de Malaussène qui est territoire savoyard avec Revest-les-Roches, Tourrette-du-Château, et Toudon qui sont territoires provençaux.
La frontière se poursuit sur la limite territoriale entre Villars-sur-Var et Touët-sur-Var territoires savoyards d'une part et Pierrefeu, Ascros, La Penne et Puget-Théniers territoires provençaux d'autre part. Elle longe alors la limite territoriale de Puget-Théniers avec les territoires savoyards de Rigaud, Puget-Rostang, Auvare, et de La Croix-sur-Roudoule avant de suivre la limite territoriale entre ce dernier et le territoire provençal d'Entrevaux. Elle poursuit son chemin entre Saint-Léger territoire savoyard et Sausses et Daluis territoires provençaux, et continue sur la limite territoriale de Daluis avec les territoires savoyards de La Croix-sur-Roudoule et de Guillaumes.
Elle longe la frontière Ouest de Guillaumes et de Châteauneuf-d'Entraunes territoires savoyards avec les territoires provençaux de Sauze, Villeneuve-d'Entraunes et Saint-Martin-d'Entraunes pour continuer sur la délimitation territoriale entre ce dernier avec Entraunes territoire savoyard se poursuivant jusqu'au Nord de ce territoire, englobant Allos territoire savoyard, le tout délimité par Colmars, Villars-Colmars, Prads-Haute-Bléone, Méolans-Revel, et par Uvernet-Fours territoires provençaux.
La frontière termine son parcours par la limites territoriale entre Saint-Dalmas-le-Selvage, Jausiers, Faucon-de-Barcelonnette et La Condamine-Châtelard territoires savoyards avec Enchastrayes, Barcelonnette et Saint-Pons territoires provençaux, et prend fin au sommet de la Grande Épervière.
- Spoiler:
Article 4. Du récapitulatif des territoires frontaliers.
Les territoires impériaux frontaliers à la Provence sont, du Nord au Sud : La Condamine-Châtelard, Faucon-de-Barcelonnette, Jausiers, Saint-Dalmas-le-Selvage, Entraunes, Allos, Châteauneuf-d'Entraunes, Guillaumes, La Croix-sur-Roudoule, Saint-Léger, Auvare, Puget-Rostang, Rigaud, Touët-sur-Var, Villars-sur-Var, Malaussène, Tournefort, Clans, Venanson, Roquebillière, La Bollène-Vésubie, Moulinet, Lucéram, Coaraze, Bendejun, Châteauneuf-Villevieille, Cantaron, Saint-André-de-la-Roche, Falicon, Aspremont, Castagniers, Saint-Blaise La Roquette-sur-Var, Saint-Martin-du-Var, Castagniers, Colomars, et Nice.
Les territoires provençaux frontaliers à l'Empire sont, du Nord au Sud :
Saint-Pons, Barcelonnette, Enchastrayes, Uvernet-Fours, Méolans-Revel, Prads-Haute-Bléone, Villars-Colmars, Colmars, Saint-Martin-d'Entraunes, Villeneuve-d'Entraunes, Sauze, Daluis, Sausses, Entrevaux, Puget-Théniers, La Penne, Ascros, Pierrefeu, Toudon, Tourette-du-Château, Revest-les-Roches, Utelle, La Tour, Lantosque, Duranus, Levens, Tourrette-Levens, Gilette Le Broc, Carro,s Gattières, Saint-Jeannet, La Gaude, et Saint-Laurent-du-Var.
Article 5. De la conclusion des négociations.
Vis-à-vis de l'ancienne définition des frontières de l'article II du traité, les négociations ont apporté les changements suivants : La Provence cède à l'Empire les territoires d'Allos, Villars-sur-Var et Malaussène, pour un total de 16 140 hectares pour une valeur totale de 188 633 écus calculée selon des facteurs objectifs et neutres convenus lors des négociations. L'Empire cède à la Provence les territoires d'Enchastrayes, Utelle, Duranus et La Tour un total de 16 496 hectares pour une valeur totale de 197 230,10 écus calculée selon des facteurs objectifs et neutres convenus lors des négociations.
La Provence reverse à l'Empire la différence entre les deux valeurs à titre de compensation pour le déséquilibre des échanges, somme destinée au duché de Savoie.
Fait en double expédition, le 27 février 1469, à Straßburg.
Pour l'Empire : Agissant en tant que partie, l'empereur Caesar II, divina favente clementia electvs romanorvm imperator semper avgvstvs
Agissant en tant que témoin, le duc de Savoie
Pour la Provence : Agissant en tant que partie, la marquise
Agissant en tant que témoin, la comtesse
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Border agreement. This agreement is an amendment to the Treaty establishing relations between the Marquisate of the Western Alps and the Holy Roman Empire, in addition to the latter and revising the clauses designated as obsolete. It does not cancel or modify the Treaty establishing the relations between the Marquisate of the Western Alps and the Holy Roman Empire, of which it is a complementary extension.
Article 1. On the revision of the borders.
It is declared that Article Two of the treaty is declared null and void by both signatory parties, in that the designation of the boundaries was controversial and offered no fixed boundary agreement with respect to the claims of either party.
Article 2. On the definition of the new borders.
Node 301 belongs to the Duchy of Savoy and node 300 belongs to the County of Provence.
The Var continues to be the starting point on the agreement of borders with territorial adjustments, explicitly understood that when the surface of a defined territory is predominantly on the shore of one of the two parties, then this territory belongs to the said party, and that to the North of the source of the river, the border is defined in the same principle of territorial adjustment from an imaginary straight North-South axis crossing said source.
In addition, there are the exceptions of La Condamine-Châtelard, Faucon-de-Barcelonnette, Allos, and Malaussène, which are declared, recognized and respected as imperial territories, belonging to the duchy of Savoy, as well as the exceptions of Enchastrayes, Puget-Théniers, La Tour, Lantosque, Utelle, Duranus, Levens, and Tourrette-Levens, which are declared, recognized and respected as Provençal territories
Article 3. Of the drawing of the new borders.
The border begins at the mouth of the Var River in the Mediterranean Sea. The territory of Nice, on the left bank, is Savoyard, and the territory of Saint-Laurent-du-Var on the right bank is Provencal. The Var continues to be the concrete border up to the border between La Roquette-sur-Var, which is Savoyard, and Levens, which is Provencal, passing through La Gaude, Saint-Jeannet, Gattières, Carros, Le Broc and Gilette, which are Provencal territories, and Colomars, Castagniers, Saint-Blaise and Saint-Martin-du-Var, which are Savoyard territories.
It leaves the Var to follow the territorial limits of Levens, Tourrette-Levens, Duranus, Utelle, Lantosque, and La Tour which are Provencal territories with respectively La Roquette-sur-Var, Saint-Blaise, Castagniers, Aspremont, Falicon, Saint-André-de-la-Roche, Cantaron, Châteauneuf-Villevieille, Bendejun, Coaraze, Lucéram, Moulinet, La Bollène-Vésubie, Roquebillière, Venanson, Clans and Tournefort, which are Savoyard territories, to take over the Var and go down to the southern border of Malaussène, which is Savoyard territory, with Revest-les-Roches, Tourrette-du-Château and Toudon, which are Provençal territories.
The border continues on the territorial limit between Villars-sur-Var and Touët-sur-Var Savoyard territories on the one hand and Pierrefeu, Ascros, La Penne and Puget-Théniers Provencal territories on the other hand. It then follows the territorial limit of Puget-Théniers with the Savoyard territories of Rigaud, Puget-Rostang, Auvare, and La Croix-sur-Roudoule before following the territorial limit between the latter and the Provencal territory of Entrevaux. It continues its way between Saint-Léger Savoyard territory and Sausses and Daluis Provencal territories, and continues on the territorial limit of Daluis with the Savoyard territories of La Croix-sur-Roudoule and Guillaumes.
It runs along the western border of Guillaumes and Châteauneuf-d'Entraunes Savoyard territories with the Provencal territories of Sauze, Villeneuve-d'Entraunes and Saint-Martin-d'Entraunes to continue on the territorial delimitation between the latter with Entraunes Savoyard territory continuing to the north of this territory, including Allos Savoyard territory, the whole delimited by Colmars, Villars-Colmars, Prads-Haute-Bléone, Méolans-Revel, and by Uvernet-Fours Provencal territories.
The border ends its course by the territorial limits between Saint-Dalmas-le-Selvage, Jausiers, Faucon-de-Barcelonnette and La Condamine-Châtelard Savoyard territories with Enchastrayes, Barcelonnette and Saint-Pons Provencal territories, and ends at the top of the Grande Epervière.
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Article 4. Summary of the border territories.
The imperial territories bordering Provence are, from North to South : La Condamine-Châtelard, Faucon-de-Barcelonnette, Jausiers, Saint-Dalmas-le-Selvage, Entraunes, Allos, Châteauneuf-d'Entraunes, Guillaumes, La Croix-sur-Roudoule, Saint-Léger, Auvare, Puget-Rostang, Rigaud, Touët-sur-Var, Villars-sur-Var, Malaussène, Tournefort, Clans, Venanson, Roquebillière, La Bollène-Vésubie, Moulinet, Lucéram, Coaraze, Bendejun, Châteauneuf-Villevieille, Cantaron, Saint-André-de-la-Roche, Falicon, Aspremont, Castagniers, Saint-Blaise La Roquette-sur-Var, Saint-Martin-du-Var, Castagniers, Colomars, et Nice.
The Provençal territories bordering the Empire are, from North to South :
Saint-Pons, Barcelonnette, Enchastrayes, Uvernet-Fours, Méolans-Revel, Prads-Haute-Bléone, Villars-Colmars, Colmars, Saint-Martin-d'Entraunes, Villeneuve-d'Entraunes, Sauze, Daluis, Sausses, Entrevaux, Puget-Théniers, La Penne, Ascros, Pierrefeu, Toudon, Tourette-du-Château, Revest-les-Roches, Utelle, La Tour, Lantosque, Duranus, Levens, Tourrette-Levens, Gilette Le Broc, Carro,s Gattières, Saint-Jeannet, La Gaude, et Saint-Laurent-du-Var.
Article 5. Of the conclusion of the negotiations.
Vis-à-vis the old definition of the borders of article II of the treaty, the negotiations brought the following changes: Provence cedes to the Empire the territories of Allos, Villars-sur-Var and Malaussène, for a total of 16,140 hectares for a total value of 188,633 ecus calculated according to objective and neutral factors agreed upon during the negotiations. The Empire cedes to Provence the territories of Enchastrayes, Utelle, Duranus and La Tour for a total of 16,496 hectares for a total value of 197,230.10 ecus calculated according to objective and neutral factors agreed upon during the negotiations.
Provence pays to the Empire the difference between the two values as compensation for the imbalance of the exchanges, sum intended for the duchy of Savoy.
Done in duplicate, on February 27, 1469 in Strasbourg.
For the Empire: Acting as a party, the emperor Caesar II, divina favente clementia electvs romanorvm imperator semper avgvstvs
Acting as a witness, the Duke of Savoy
For the Provence: Acting as a party, the Marquise
Acting as a witness, the Countess
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