Blanche
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| Sujet: Fribourg : amitié Ven 4 Nov 2016 - 21:02 | |
| - DuchesseSherry a écrit:
- Citation :
TRAITE D'ALLIANCE-AMITIE, DE COOPERATION JUDICIAIRE ET DE COMMERCE ENTRE LE COMTE DE PROVENCE ET LE MARQUISAT DES ALPES OCCIDENTALES ET LE CANTON DE FRIBOURG
Prologue:
Dans leurs grande sagesse, Grègori de Sabran de l'Isle, Còmte de Saint-Rémy de Provence, Seigneur de Mondragon, Ambassadeur du Comté de Provence et du Marquisat des Alpes Occidentales envers le Canton de Fribourg, et Elieanor de Marigny, Ambassadrice de Fribourg envers le Comté de Provence et du Marquisat des Alpes Occidentales souhaitant mettre le présent décret liant les deux peuples de la Provence et Fribourg.
Article I- De l'engagement à la non agression.
Les Hautes Parties Contractantes reconnaissant l’entente entre nos deux provinces s'engagent réciproquement à ne mener aucune action militaire, ni agression l'une envers l'autre. Elles garantissent mutuellement l'inviolabilité de leurs frontières existantes. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à considérer leurs armées comme amies.
Article II - De la participation à tout traité
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à ne participer à aucun traité, accord ou convention hostile à l'autre partie signataire et contraire au présent traité. Sont considérés comme hostiles les traités, accords ou conventions visant à nuire ou à s'emparer par la force d'une partie du territoire de l'un des deux contractants.
Article III - Du droit de passage
Les Contractants accordent un droit de libre circulation à leurs ressortissants sous réserve que la libre circulation soit pacifique et respectueuse des lois. Un contractant peut demander une autorisation de passage de son armée local sur le territoire de l'autre contractant. Le Conseil de ce dernier se réserve le droit de donner une décision favorable à la requête. En cas de déclaration de loi martiale ou de fermeture de frontières dans la totalité ou une partie de l’une ou de l’autre des contrées, les dits ressortissants devront signaler leur présence aux autorités compétentes, à savoir la chancellerie ou la douane ; les contractants se réservant le droit de délivrer des sauf conduits à leurs habitants, en raison du présent traité qui les lie.
Article IV - Du principe de coopération
Tout individu ayant commis un délit ou un crime au regard de la loi et du coutumier applicable dans le territoire d'un contractant devra être, sur demande, recherché, appréhendé, mis en accusation et jugé par le contractant sur le territoire duquel l'individu se trouve ou est soupçonné de se trouver.
Article V - De l'application du droit du requérant
L’enquête, l'arrestation, la mise en accusation, le jugement étant réalisé pour et par délégation du contractant ayant émis la requête (appelé requérant), le contractant sur le territoire duquel ces démarches sont effectuées s'engage à respecter le droit du contractant requérant (sur le territoire duquel a eu lieu l'infraction).
Article VI -De la procédure de jugement
Le Procureur du requérant rédige l'acte d'accusation en prenant soin d'y faire paraître les lois ou coutumes sur lesquels l'acte repose. Il le transmet à son homologue, qui rendra le réquisitoire en le suivant.
Le Juge requérant doit recevoir les minutes du procès.
Le Juge du requérant rédige l'acte de jugement en prenant soin d'y faire paraître les lois ou coutumes sur lesquels l'acte repose. Il le transmet à son homologue pour avis. Ce dernier reste souverain dans son jugement, et motivera celui-ci à l'aide de la loi et du coutumier du requérant.
Article VII - De la coopération des Prévôtés et des Cours de Justice
Les membres des Prévôtés et Cours de Justice des Hautes Parties Contractantes (Prévôts, Lieutenants et Sergents des Prévôtés, Juges, Procureurs et Greffiers) s'engagent à collaborer activement :
- En partageant leurs renseignements sur les individus ou groupes d'individus identifiés comme potentiellement dangereux. Ils avertissent ainsi, en émettant un Avis de mise en garde, de tout trouble pouvant affecter un contractant sur son territoire ;
- En saisissant la Justice lorsqu'un délit ou crime a été commis et que le prévenu est sur le territoire d'un contractant. Ils émettent alors un Avis de recherche, qui est une requête destinée à procéder à l'enquête, à l'arrestation, l'inculpation et le jugement de la personne incriminée.
Article VIII - De la requête
Emise par un fonctionnaire du contractant, elle est formulée comme suit :
- Citation :
- Canton ou Comté de______________
Nature de la requête : Avis de recherche/Avis de mise en garde
Emetteur (Nom, Fonction) :
Date d'émission :
Individu(s) incriminé(s) (Noms) :
Descriptif du délit/crime ou de la dangerosité :
Localisation du délit/crime et du ou des individus :
Articles de loi sur lesquels s’appuie la requête : (Uniquement en cas d'avis de recherche)
Fiche d'identité du ou des individus : Article IX - Des dispositions annexes
Les modalités annexes, notamment celles relatives aux droits des inculpés seront discutées par les Juges, Procureurs et Prévôts des contractants. Les Greffiers des contractants procèderont à l'archivage des procès.
Article X - Du commerce
Les parties contractantes s’engagent à favoriser toute entente commerciale entre elles. Elles s'engagent à ne pas mener de déstabilisation économique l'une envers l'autre, et à punir celles dont les auteurs compteraient parmi leurs citoyens ou les personnes agissant sur leur territoire. Des accords commerciaux seront conclus, au cas par cas entre les contractants.
Article XI - De la culture
Les contractants favoriseront les échanges culturels et festifs entre eux. Ils seront à l'initiative de projet en ce sens, et soutiendront également les volontés municipales, comtales ou marquisales dans cette optique.
Article XII - Des manquements au traité
Les deux parties s’engagent à respecter les articles de ce traité. Tout manquement à une clause par l’une des deux parties libère l’autre de ses engagements jusqu’à ce qu’un nouvel accord soit trouvé et signé.
Article XIII - De la procédure de dénonciation du traité
Toute annulation du traité devra respecter le processus suivant : Dénonciation par lettre auprès de l'autre partie, respect d'un délai de carence de trois jours, publication d'un avis sur les gargotes à l'issue de ce délai et fin effective de l'accord.
Article XIV - De la modification du traité
Toute modification du présent peut être proposée à l'autre partie. En cas d'accord, il est procédé au changement des termes ou clauses. En cas de désaccord, le traité en cours reste valable jusqu'aux nouvelles négociations.
Article XV - De l'annulation du traité
1. Une annulation unilatérale de ce présent traité en temps de paix doit respecter la procédure suivante : 1.a. Une missive de l'Avoyer sera adressée au Comte Illustre de Provence et au Marquis des Alpes Occidentales. 1.b. Une missive du Comte Illustre et du Marquis des Alpes Occidentales sera adressée à L'Avoyer de Fribourg 1.c. Une déclaration officielle et formelle sera alors publiée dans les gargotes respectives et les ambassades. 2. Cet accord ne prend pas acte en cas de guerre entre Comté de Provence et le Canton de Fribourg 3.Le présent traité sera rendu caduque si l'une ou l'autre partie venait à déclarer la guerre a un allié de l'autre partie ou en cas de déclaration de guerre entre les deux parties.
Marquise des Alpes Occidentales.
Enguerrand de Sabran dict Elyouf, Còmte Illustre de Provence.
Baronne de Beuil, Chancelière Provençalo-Marquisale
Comte de Saint-Remy de Provence, Ambassadeur de Provence à Fribourg
Cleophee, avoyère de Fribourg en ce dix-neuvième jour du cinquième mois de l'an quatorze cent cinquante huit.
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