ladoce
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Feuille de personnage Nom: De Lorso Prénom: Ladoce Province:
| Sujet: Coopération judiciaire (Périgord-Angoumois) Mar 12 Oct 2010 - 22:45 | |
| - Citation :
- TRAITE DE COOPÉRATION JUDICIAIRE ENTRE LE COMTE DE PROVENCE ET LE COMTE DU PERIGORD-ANGOUMOIS
Nous, les Hautes Autorités Comtales du Périgord et de l'Angoumois,
Nous, les Hautes Autorités Comtales de Provence,
Forts de la volonté de nous unir dans une coopération sans cesse plus approfondie entre nos deux peuples, afin d'assurer à nos citoyens la sécurité à laquelle ils sont en droit d'aspirer en tant que sujets loyaux,
Désireux de faire perdurer la Justice pour les années à venir,
Conscients que l’impossibilité de prononcer des jugements par contumace tend à laisser impunis des criminels supposés qui auraient trouvé refuge dans un de nos comtés,
Sachant que cette situation serait susceptible de perturber la bonne entente entre nos deux régions,
Avons décidé le traité suivant,
Article I
1 - Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent le principe que nul ne doit échapper aux lois ni à la Justice du comté qu'il enfreint et à l'autorité de son Seigneur sur ses terres.
2 - Si un citoyen est mis en accusation dans l'une des deux régions, il devra être soumis aux lois et aux coutumes du lieu de son crime ou délit.
3 - Eu égard à la reconnaissance de la jurisprudence du Royaume de France et à la règle bis in idem, un individu condamné par l’une des deux Cours ne pourra être condamné pour les mêmes faits par l’autre Cour.
Article II
1 - Une personne, tentant de se soustraire à la justice du territoire de l'une des parties signataires de ce traité, sera jugé en accord avec les autorités judiciaires compétentes du lieu d'arrestation.
2 - Le jugement "en accord" implique une totale coopération entre les juges et procureurs des deux comtés, de manière à ce que l'accusé subisse le châtiment qu'il aurait reçu s'il n'avait point fuit.
3 - Les représentants de la justice (Lieutenant de Police, Sergent de Police, Prévôt, Procureur, Juge) des provinces liées collaboreront ensemble afin de se communiquer sur demande les casiers judiciaires entre les deux provinces.
4 - A cet effet et dans le souci d'assurer la recherche de l'ensemble des suspects de manière efficace, les Hautes Parties Contractantes peuvent décider de la création d'un fichier commun des personnes recherchées.
Article III
1 - La procédure d'arrestation est celle du comté détenteur.
2 - Le suspect ne peut se prévaloir de la procédure d'arrestation du comté plaignant.
3 - Si le suspect estime que son arrestation est illégale, il peut porter plainte devant la Justice du comté détenteur, qui doit statuer sur la procédure d'arrestation avant la poursuite de la procédure judiciaire.
Article IV
1 - Le procureur de la justice requérante établira une demande d'inculpation au procureur de la justice requise en exposant l’identité, les faits reprochés et les éléments de preuve appuyant la plainte, afin d'éviter les arrestations et les jugements arbitraires.
2 - Le procureur de la justice requérante rédigera l'acte d'accusation.
3 - Le procès sera mené par la justice requise, en étroite collaboration avec la justice requérante.
4 - Le suspect aura le droit d'être représenté par un avocat qui pourra être commis d'office à la demande du suspect.
5 - Si un procès nécessite un témoignage, et que le témoin ne peut se déplacer dans le comté requis, il devra envoyer son témoignage par missive au prévôt des maréchaux dudit comté qui sera appelé à la barre des témoins pour présenter cette missive.
6 - Les deux juges des comtés liés par ce traité se concerteront pour donner la sentence. Le juge requérant proposera une peine, le juge requis devant la valider, cela dans le but de veiller au respect des lois et coutumes des Hautes Parties Contractantes.
7 - Les hautes parties contractantes reconnaissent le jugement rendu par la Cour du Comté plaignant comme étant parfaitement valide et incontestable par le suspect dans le Comté détenteur. L'accusé jugé dans le comté requis pourra faire appel auprès du tribunal compétent de la même manière que s'il avait été jugé dans le comté requérant : CSMAO pour la Provence et Cour d'Appel des Royaumes pour le Périgord-Angoumois.
Article V
1 - Leurs Grandeurs ainsi que leurs héritiers et successeurs s’engagent à respecter les articles de ce traité. Tout manquement à une clause par l’une des deux parties libère l’autre de ses engagements jusqu’à ce qu’une compensation ou un accord puissent être trouvés.
2 - Toute annulation unilatérale du traité en situation de paix devra respecter l’ordre sous cité sinon sera considérée comme un acte hostile et pourra entraîner une réponse de la partie offensée.
3 - Un message du Comte sera alors envoyé à l'autre Comte, puis une déclaration officielle et solennelle sera publiée par les autorités du comté sur sa propre gargote pour annoncer la rupture du traité.
4. Les affaires en cours entre les deux provinces lors de l'annulation ne pourront être arrêtées et iront jusqu'aux termes de leur instruction.
5. Par consentement mutuel, la réécriture du traité dans son intégralité ou partiellement, voire son annulation, peut être décidée.
Article VI
Chaque comté s'accorde un droit de réserve pour les affaires dont la divulgation serait préjudiciable à son bon fonctionnement et à sa stabilité politique.
Signé en le château de Périgueux le 12ème du mois d'octobre de l'an de grâce mil quatre cent cinquante huit.
Au nom du Comté du Périgord-Angoumois : Au nom de la comtesse sa Grandeur Cerise.
Au nom du chancelier, Son Excellence Louis Vonafred de Dublith, Baron de Segonzac,seigneur de Prigonrieux, Landmeister de Saint Astier.
Au nom de l'ambassadeur, Son Excellence Ambre
Au nom du Comté de Provence :
VIII° Comtesse de Provence Libre
..Chancelière du MAO
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