Blanche
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| Sujet: Lyonnais-Dauphiné : coopération judiciaire Jeu 3 Nov 2016 - 19:27 | |
| - Hersende a écrit:
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- Citation :
TRAITE DE COOPERATION JUDICIAIRE ENTRE LA PROVENCE ET LE LYONNAIS-DAUPHINE Ce traité annule et remplace le précédent accord, ratifié le 17 avril de l'an de grâce 1459.
Les parties contractantes, dépositaires de la Justice, conscientes de la nécessité et de leur devoir d'assurer à leurs sujets la sécurité à laquelle ceux-ci sont en droit d'aspirer en tant que sujets loyaux, déclarent vouloir régir leurs relations en matière judiciaire de manière réciproque, suivant les termes énoncés ci-après/ci-dessous.
Art. 1 – Du principe de coopération
Les provinces signataires reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi qu'elle enfreint et ne peut échapper à l'autorité de la Justice sur leurs terres.
Tout individu ayant commis un délit ou un crime au regard de la loi applicable dans le territoire d'un des contractants devra être, sur demande d'icelui, recherché, appréhendé, mis en accusation et jugé sur le territoire sur lequel l'individu se trouve.
Le suspect est toute personne accusée d'avoir commis une infraction dans l'une des provinces signataires. La partie requérante est la province dans laquelle a eu lieu l'infraction. La partie requise est la province où se trouve le suspect.
Art. 2 – De la mise en application
Le procès sera mené par la Justice requérante en étroite collaboration avec la Justice requise pour l'instruction d'icelui. Eu égard à la règle non bis in idem, un individu condamné par l’une des Cours ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre Cour. Toute infraction commise dans une des provinces signataires, déjà commise auparavant dans l'autre pourra être suivie comme récidive.
Art. 3 - De la compétence du tribunal de prime instance de la province requérante
Afin d'éviter toute confusion entre les différentes législations applicables, les parties contractantes s'accordent sur le fait que le suspect ne peut être jugé que selon les lois de la province requérante et par la cour de justice de cette même province, y compris en ce qui concerne les éventuels droits de la défense et autres points de procédure.
Les parties contractantes s'accordent toutefois sur le fait que les peintures [Screens] ne peuvent être utilisées comme preuves pour tout procès instruit en vertu de ce traité de coopération judiciaire.
Par dérogation aux limites territoriales des Cours de justice, les parties contractantes acceptent de lancer des procès et rendre des verdicts pour des faits non établis sur leur territoire, en les reconnaissant valides au regard du droit local.
Art. 4 - De la tenue du procès
Le procureur de la province requérante doit faire parvenir un acte d'accusation complet ainsi que les éventuels témoignages à charge à son homologue de la province requise. Celui-ci porte ensuite l'affaire devant le tribunal. Le procureur de la province requise doit transmettre la défense du suspect ainsi que les éventuels témoignages à décharge à son homologue de la province requérante. Celui-ci envoie ensuite son réquisitoire. Après la seconde plaidoirie de la défense ou au terme du délai coutumier, le juge de la province requise adresse l'ensemble des minutes à son homologue de la province requérante. Celui-ci rédige ensuite le verdict et l'envoie au juge de la province requise.
Si la lecture du verdict et l'application de la peine reviennent au juge de la province requise, celui-ci n'en est responsable en aucune façon. La province requérante s'engage à envoyer ses propres magistrats lors d'une éventuelle audience de seconde instance, et à en assumer les conséquences le cas échéant.
Art. 5 - Des juridictions d'appel
Le Lyonnais Dauphiné reconnaît la Cour Suprême du Marquisat de Provence comme seule juridiction d'appel légitime pour tout verdict rendu selon le droit Provençal. La Provence reconnaît la Cour d'Appel comme seule juridiction d'appel légitime pour tout verdict rendu selon le droit Lyonnais-Dauphinois.
Art. 6 – Des avocats et de leurs plaidoiries
Les avocats des provinces requises et requérantes peuvent officier durant le procès en coopération judiciaire. Les avocats devront à ce titre prendre connaissance du droit de la province requérante.
Art. 7 - De l'engagement des parties
Par consentement mutuel, la réécriture du traité peut être effectuée dans son intégralité ou partiellement. Le retrait du traité peut se faire à tout moment par l'une des parties, sur simple notification officielle. L'annulation du traité ne stoppera pas les procédures en cours dans l'une ou l'autre province et jugement sera rendu dans chacune des affaires en cours.
Au nom du Duché du Lyonnais-Dauphiné, signé et scellé le onzième jour du mois de février de l'an quatorze cent soixante trois.
Tristan MacDonald, Duc du Lyonnais-Dauphiné
Diboan Dagincourt, Chancelier du Lyonnais-Dauphiné
Yrh Grialaltro, Conseiller Diplomatique
Frim du Comtat, Marquise de Provence
Hersende de Brotel, Vice-Chancelière du Marquisat de Provence
Timurides Von Wittelsbach Com de Provence
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