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 EA et Provence : ancien Condordat de Provence

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Blanche

Blanche


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Date d'inscription : 22/11/2010

EA et Provence : ancien Condordat de Provence Empty
MessageSujet: EA et Provence : ancien Condordat de Provence   EA et Provence : ancien Condordat de Provence Mini-h10Ven 4 Nov 2016 - 20:59

Remplacé par celui du 1er août 1462

DuchesseSherry a écrit:
Citation :
CONCORDAT PROVENCAL


Préambule
Par le présent Concordat, la Provence reconnaît l'officialisation de ses relations avec l'Eglise, en tant que base de nos valeurs et de notre culture.

Ce Concordat ne peut être modifié ou annulé que par acceptation des deux parties même en cas de changement majeur de la composition du Conseil de Provence ou de la Curie.

La Religion Aristotélicienne, Universelle et Romaine est la religion officielle du Comté de Provence.
En tant que principal garant de ce Concordat, le Comte ou la Comtesse de Provence doit être baptisé(e) conformément au dogme aristotélicien.


PARTIE I: DE LA SAINTE-EGLISE

A) Des représentants

Article 1: L'Eglise Arsitotélicienne, Universelle et Romaine est représentée par Sa Sainteté le Pape et la Curie.

Article 2: Les Archidiocèses Métropolitains de Provence sont ceux d'Aix et d'Arles.
Leurs Archevêques respectifs sont nommés par le Saint-Siège.
Ils ont toute autorité pour nommer les prêtres et les collaborateurs diocésains.

Article 3: Les Archevêques Métropolitains d'Aix et Arles sont Conseillers Comtaux de droit mais ne bénéficient pas d'un droit de vote comme les conseillers comtaux élus.
Les Archevêques défendront les intérêts de l'Eglise au sein du conseil.

Article 4: Le Comté de Provence, dans sa volonté de montrer son attachement sincère et profond à la Sainte Eglise cède deux seigneuries sur ses terres. Ainsi, l'Archevêque métropolitain d'Aix est seigneur de la Sainte-Baume et l'Archevêque métropolitain d'Arles, seigneur d'Eyguières.

Article 5: Le droit de veto

5.1. Les Archevêques Métropolitains d'Aix et Arles auront toutefois un droit de veto sur les sujets concernant les questions religieuses en général ou pouvant aller à l'encontre de l'Amitié Aristotélicienne.
Il représente l'attachement de la Provence aux valeurs de l'Eglise Aristotélicienne.

5.2. Ce veto devra être posé de concert par les deux Archevêques du Conseil et ne sera valable que dans ce cas, les deux Archevêques devant formellement s'opposer d'une seule et même voix.
Si l'un d'entre eux est absent, l'Archevêque aura droit de faire repousser le vote.
Ce droit de veto doit être utilisé de manière parcimonieuse.

5.3. Liste non-exhaustive des cas d'utilisation du veto :
- discussion concernant des mouvements de pensées ou religieux autre que la Vraie Foi
- reconnaissance d'une religion par la Provence
- modification du droit provençal ou des us et coutumes concernant les religions
- modification du droit provençal ou des us et coutumes impliquant la religion Aristotélicienne comme prérequis ou condition
- établissement d'alliance ou de traité avec un duché
anti-aristotélicien, déclaré ou de facto reconnu comme tel ou prenant
des mesures contre l'Eglise
- établissement d'alliance ou de coopération militaire avec un duché non aristotélicien
- déclaration de guerre envers un duché aristotélicien
- reconnaissance d'un Ordre (militaire ou non)

Article 6 : Si un Archevêque Métropolitain n'a pas de garde épiscopale, le Conseil Comtal de Provence met à sa disposition une troupe de deux ou trois hommes pour assurer sa sécurité lorsqu'il va nommer un nouveau curé ou un nouveau diacre dans une paroisse provençale.


B) Respect des missions de la Sainte-Eglise

Article 1: Les mariages aristotéliciens sont les seuls mariages reconnus comme valides et les jugements de l'Église en matière matrimoniale prennent effet civil.

Article 2: L'Eglise se donne comme mission de donner les derniers sacrements et d'enterrer les corps des seuls Aristotéliciens baptisés, conformément au dogme.

Article 3: Protection des réfugiés

3.1 Chaque fidèle pourra trouver asile et soutien dans les églises provençales, en respect du Droit Canon.
La personne ainsi réfugiée pourra s'en remettre à la protection de l'Eglise et préserver son âme.

3.2 Le curé chargé de la paroisse aura toute autorité sur le réfugié.
Aucune force ou autorité extérieure à l’Eglise ne pourra pénétrer dans
l'enceinte pour prendre possession du réfugié.

3.3 L’institution ou la personne désirant se voir remettre le réfugié pourra déposer une requête au bureau de l’Officialité Provençale qui, en accord avec le curé de la paroisse concernée, statuera sur la validité de cette
requête.

Article 4: L’Eglise par sa forte présence en Provence assure la cohésion et l’ordre du Peuple Provençale autour de la même foi en Notre Seigneur. Elle se doit de faire respecter le Dogme Aristotélicien tout en étant tolérant, un des principes fondamentales de notre Foi.

Article 5: L'Eglise Aristotélicienne s'engage à tout faire pour placer un curé dans chaque paroisse de Provence afin que les messes dominicales puissent avoir lieu.
En contrepartie, le Comté s'engage à soutenir financièrement le clergé provençal:
- en contribuant à la prise en charge des études de théologie sous forme de bourses
- en versant une aide ponctuelle aux curés
- en allouant une aide financière aux Archevêchés pour leurs frais d'entretien et de déplacement
Un décret d'application stipulera le montant des aides accordées, préalablement votées par le Conseil.

Article 6: Les grandes fêtes religieuses de l'Eglise Aristotélicienne Universelle et Romaine seront fêtées avec la participation du conseil comtale dans la mesure des disponibilités des conseillers comtaux.


C) De la nonciature apostolique

Article 1: La nonciature apostolique de Provence est destinée à promouvoir et à s'assurer des liens qui unissent le Comté de Provence au Saint-Siège.

Article 2: Le nonce apostolique se devra de connaître le comté de Provence.
Il devra respect aux autorités temporelles provençales ainsi qu'aux nobles provençaux.

Article 3: De par sa mission diplomatique, le nonce apostolique pourra servir de messager entre le Saint-Siège et le comté de Provence

Article 4: La diplomatie de l'Eglise envers le comté de Provence s'effectuera directement par la nonciature apostolique du comté.

Citation :
D) Devoirs, obligations et manquements

Article 1: Du rôle politique des ecclésiastiques provençaux

1.1. L'Eglise provençale ne peut constituer un contre-pouvoir à moins que des décisions prises ou des actions graves mettent en péril la sécurité et l'intégrité physique et morale des Aristotéliciens provençaux.

1.2. Elle doit veiller à ne pas mélanger ses intérêts propres avec les intérêts particuliers de ses membres. Elle doit faire preuve de réserve et de modération.

1.3. L'Eglise devra s'assurer que tout postulant sur les listes comtales se doit d'être un fidèle aristotélicien et par la même avoir reçu le sacrement du baptême.
Elle se réserve le droit de poursuivre les candidats hérétiques, athés, sorciers*, hétérodoxes*, excommuniés, parjures* et gourous sectaires* devant l'Officialité de Provence.
Les candidats non baptisés ou refusant le baptême devront s'expliquer en gargote, face au peuple provençal, sur les raisons de leur attente ou de leur refus d'embrasser la religion aristotélicienne, religion unique et officielle du Comté de Provence.

Article 2: Des prêches et des prédicateurs

2.1 Toute personne voulant user de son droit de prêche devra le faire après en avoir reçu l'autorisation de la part l'Archevêque Métropolitain
compétent.

2.2 Toute idée prêchée devra se conformer aux idées véhiculées par les clercs dans leur paroisse.

2.3 Tout contrevenant pourra être poursuivi devant l'Officialité de Provence.

Article 3: De la Justice envers les Serviteurs de l'Eglise Aristotélicienne

3.1 Seuls les Archevêques Métropolitains et les Evêques Suffrageants
disposent d’une immunité totale envers la justice Provençale.

3.2 Si un procès est engagé contre un Archevêque Métropolitain, la Sainte
Curie pourra, sur demande du Comte de Provence, lever ladite immunité.
Si un procès est engagé contre un Evêque Suffrageant, l'Archevêque Métropolitain dont il dépend pourra lever ladite immunité.
Si la levée d'immunité n'a pas lieu, la congrégation de la Sainte Inquisition se devra d'effectuer dans tous les cas une enquête.

3.3 En cas de procès contre un curé, contre le capitaine de la Garde Episcopale ou contre un vidame, la Congrégation de la Sainte Inquisition pourra se saisir de l'affaire pour compléter les investigations des autorités temporelles et instruire en parralèle une instruction à l'encontre du contrevenant.

3.4 Dans une affaire de trahison reprochée à un Archevêque Métropolitain ou un Evêque Suffrageant, la Sainte Eglise et la Justice Provençale collaboreront.
Une fois la plainte transmise par le Procureur de Provence à la Congrégation de la Sainte Inquisition, celle-ci aura 10 jours pour statuer.
En cas de non-respect de ce délai, le Conseil comtal de Provence pourra expulser de son territoire la personne incriminée.


PARTIE II: DE LA TRES SAINTE INQUISITION

A) L'Officialité de Provence

Article 1: Par la volonté du Conseil comtal de Provence et du Saint-Siège, la Très Sainte Inquisition et le Tribunal Inquisitorial de Provence (ou
Officialité de Provence) sont institués sur le territoire provençal.
Les attributs de la Très Sainte Inquisition et de l’Officialité de Provence sont ceux définis par le droit canonique.

Article 2: L’Officialité de Provence est un tribunal ecclésiastique qui est conjointement dirigé par les deux Archevêques Métropolitains de
Provence.
Elle est le siège de la Très Sainte Inquisition de Provence et a toute autorité sur son territoire, conformément au droit canonique.

Article 3: L’Officialité de Provence a en particulier pour rôle d'enquêter et de poursuivre les hétérodoxes*, les blasphémateurs*, les sorciers*, les gourous sectaires* et les parjures* ainsi que les personne se réclamant de l'athéisme, forme extrême de prosélytisme non-aristotélicien.
Ces personnes sont considérées, par le présent Concordat, comme des délinquants au regard de la justice provençale.

Article 4: Les dégradations de lieux saints voués au culte d'Aristote (tels que les églises, les cathédrales, ls abbayes, les monastères et les couvents) ,je suis les profanations de cimetières ainsi que l'apologie de l'athéisme qui constitue une forme extrême de prosélytisme non-aristotélicien, pourront faire l’objet d’une poursuite judiciaire devant l’Officialité de Provence.

Article 5: Les personnes se déclarant Prophète ou Messie, se prenant pour le Pape, Aristote et même pour le Très Haut seront poursuivies devant l'Officialité Provençale.

Article 6 : La Sainte Inquisition et l’Officialité de Provence pourront demander, en cas de besoin, l'aide et l'appui des autorités judiciaires locales qui devront sanctionner toute violation manifeste du présent concordat.


B)Plainte et procédure

Article 1: Tout Provençal, laïc comme clerc, peut déposer une plainte auprès de l'Officialité de Provence.

Article 2: Le Procureur ecclésiatique dirige le service d'enquête de l'Officialité de Provence.
Il est nommé par les Archevêques Métropolitains d'Aix et Arles.
Il est le seul habilité à ouvrir un procès pour les crimes sus-cités.

Article 3: La personne jugée par l'Officialité de Provence ne respectant pas sa condamnation se verra poursuivie pour Haute Trahison sur le sol provençal.


PARTIE IV: DE LA VIDAMIE DE PROVENCE

Article 1: Le Comté de Provence, dans sa volonté de montrer son attachement sincère et profond à la Sainte Eglise cède une seigneurie sur ses terres.
Le vidame de Provence, nommé par la Congrégation des Saintes-Armées, sera seigneur dudit fief, tant qu'il sera en poste.

Article 2: Le vidame de Provence dispose d'une garde épiscopale commandée par un Capitaine.

Article 3: Les statuts concernant les vidamies, le Vidame et la Garde Episcopale sont définis par le Droit Canon.
L'organisation et les règles de la Vidamie de Provence doivent s'y conformer.

Article 4: Le fonctionnement de la Garde Episcopale de Provence sera définié par un traité annexe, conforme aux directives du Droit Canon.


PARTIE IV: DES CULTES HETERODOXES

Article 1: L'exercice des cultes hétérodoxes est soumis à l'autorisation du Conseil comtal provençal.
Les représentants des cultes hétérodoxes devront demander cette autorisation en indiquant leur fondement, leur dogme, le nom de leur chef spirituel et en fournissant le liste des membres de leur clergé local et celle des fidèles locaux.

Article 2: Les clercs de Provence, à savoir les Archevêques Métropolitains ou non, les évêques, les abbés et les curés, seront préalablement consultés sur l'octroi des autorisations.

Article 3: Tout représentant d'un culte hétérodoxe s'installent sans y avoir été autorisé sera poursuivi pour hérésie devant l'Officilaité de Provence.

Article 4: L'autorisation délivrée par le Conseil comtal de Provence est révocable discrétionnairement par ledit Conseil en cas de propos blasphématoires, trouble à l'ordre public ou de violation du présent concordat.

Article 5: Le culte hétérodoxe autorisé est interdit de prosélytisme sur la place publique . L’exercice du culte proprement dit est limité aux lieux privés et aux lieux de cultes officiels autorisés par le Conseil Comtal de Provence.

Article 6: En cas de propos blasphématoires, de trouble à l'ordre public, de prosélytisme ou de violation du présent Concordat, les membres des cultes hétérodoxes seront poursuivis devant l'Officialité de Provence.

Article 7 : L’activité politique est réglementée. Les membres d'un culte hétérodoxe autorisé se voient interdire l’accès au poste de Comte, de maire ou de conseiller comtal.
Cette mesure s'applique en outre aux personnes se déclarant ouvertement athées.

Article 8 : Les membres d'un culte hétérodoxe autorisé ne peuvent être les dirigeants d’une organisation politique. Ils peuvent être adhérant de groupes publics divers, mais ne peuvent en assumer la direction.

Article 9 : Les membres d'un culte hétérodoxe autorisé qui occupent un poste à responsabilités s’engagent à ne pas révéler d’informations pouvant compromettre la sûreté civile ou militaire de la Provence. Tout écart à cette règle pourra être porté devant un tribunal pour haute trahison aggravée.

Article 10 : Toute personne excommuniée ou connue comme blasphématrice ou se prétendant ouvertement athée ne pourra accéder à aucune fonction civile, militaire ou administrative sur le sol provençal.
Le prosélytisme ou l'expression publique d'une telle dérive est punissable.
Les Archevêchés d'Aix et d'Arles tiendront à jour une liste de persona non grata.

Article 11 :

11.1 Au terme du précédent article 10, se verra retirer ses titres de noblesse et ses charges:
- toute personne se déclarant ouvertement athée ou reniant la foi aristotélicienne
- toute personne excommuniée par la Sainte Eglise Aristotélicienne

11.2 En cas de mariage, le conjoint de la personne excommuniée frappée d'une telle sanction, pourra, selon sa bonne moralité passée et présente, conserver les titres mis en cause.
Les Archevêques de Provence seront les seuls aptes à juger de cette moralité.

11.3 La déchéance des titres devra être entérinée par l'institution chargée de gérer les terres et le nobiliaire de Provence.
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