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 Grand-Duché de Bretagne et Marquisat : alliance

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Blanche

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MessageSujet: Grand-Duché de Bretagne et Marquisat : alliance   Grand-Duché de Bretagne et Marquisat : alliance Mini-h10Mer 2 Nov 2016 - 18:23

Annule et remplace le précédent du 14 novembre 1460 (dont les sceaux avaient sauté)

Citation :

TRAITE D'ALLIANCE ENTRE LE GRAND-DUCHE DE BRETAGNE ET LE MARQUISAT DE PROVENCE



Titre premier : Du respect mutuel


Chapitre 1 : Reconnaissance réciproque

Article 1 : Le Grand Duché de Bretagne reconnaît la pleine et inaliénable souveraineté du Marquisat de Provence.

Article 2 : Le Marquisat de Provence reconnaît la pleine et inaliénable souveraineté du Grand Duché de Bretagne.

Article 3 : La Couronne de Provence et la Couronne de Bretagne s'engagent à respecter mutuellement et réciproquement les droits découlant de la souveraineté que sont le pouvoir exclusif de former des normes, le pouvoir exclusif de rendre justice, le pouvoir exclusif du recours à la force, sous limite des engagements conventionnels.

Article 4 : Sur fondement de cette reconnaissance commune, les parties en présence s'engagent à respecter la dignité attachée à chacune d'elle et à traiter d'égal à égal.

Chapitre 2 : Le siège de concertation

Article 5 : Est institué par le présent traité un organe transfrontalier ayant son siège dans les ambassades du Marquisat et de Bretagne où auront lieu les relations diplomatiques entre le Grand Duché de Bretagne et le Marquisat de Provence.

Article 6 : Les concertations ont lieu par demande d'une des deux parties en présence. Sachant que les deux parties s'engagent à se tenir mutuellement au courant d'informations utiles à leur allié.

Article 7 : Participeront à ces concertations, les représentants choisis par l'un des deux souverains pour sa contrée.

Article 8 : Ce siège servira à aborder toutes les questions ayant trait aux relations entre le Marquisat de Provence et la Bretagne et de terrain d'entente pour tous travaux de convention transfrontalière entre les deux couronnes.

Chapitre 3 : Le cas des résidents respectifs

Article 9 : Tout procès de première instance ou en appel impliquant un ressortissant du Marquisat de Provence sur les terres le Grand Duché de Bretagne ou un ressortissant du Grand Duché de Bretagne sur les terres du Marquisat de Provence se tiendra dans la juridiction dans laquelle a été commis le délit.

Article 10 : Ces individus se voient reconnaître un droit à une défense effective et équitable en justice.

Article 11 : Ces individus doivent être informés par acte notifié ou par acte public de toute condamnation à leur encontre, sans quoi il ne saurait leur être reproché la non-application du verdict.

Article 12 : Lorsque la qualité de ressortissant du Marquisat de Provence ou du Grand Duché de Bretagne d'une personne n'est pas évidente et pose contestation, une concertation devra avoir lieu afin de trancher sur l'origine de cette personne, au regard des textes et coutumes de chaque pays définissant la notion de ressortissant.

Chapitre 4 : Respect des noblesses

Article 14 : La noblesse du Grand Duché de Bretagne et la noblesse du Marquisat de Provence sont distinctes, répondent à des normes autonomes et obéissent à une autorité héraldique propre à chacun des pays.

Article 15 : Néanmoins, les parties reconnaissent mutuellement la valeur de ces deux noblesses en ce qu'elle confère une dignité supérieure et des privilèges adéquats.

Articles 16 : Dans les rapports entre individus et dans les rapports en les nobles avec la justice, les textes ou les coutumes doivent prendre en compte la valeur de la noblesse pour lui accorder un traitement plus avantageux que pour les ressortissants non nobles.

Article 17 : La noblesse du Grand Duché de Bretagne en terre du Marquisat de Provence ne saurait se prévaloir des avantages de la noblesse du Marquisat de Provence.
La noblesse du Marquisat de Provence en terre du Grand Duché de Bretagne ne saurait se prévaloir des avantages de la noblesse du Grand Duché de Bretagne.


Titre deuxième : Entente judiciaire


Article 1 : Le principe de la libre appréciation de l'opportunité des poursuites est la règle, sauf dans les cas mentionnés par l'article 2.

Article 2 : Le meurtre d'un Cardinal ou d'un Evêque, d'un officier  provençal , d'un officier grand ducal breton,  du Duc ou Comte en exercice, Grand Duc ou Marquis en exercice, d'un membre des Conseils respectifs en exercice, en dehors d'un duel régulier, ou tout crime portant sur le pillage d'une ville ou le renversement d'un gouvernement, doivent conduire obligatoirement à poursuivre le ou les individus suspecté(s) de cet acte en faisant fi du principe de territorialité du droit.

Article 3 : Pour toute autre forme d'infraction, une demande manuscrite de poursuite pourra être demandée à la justice du pays où se trouve le suspect supposé, mais sans obligation de donner suite. Toutefois tout refus d'accorder suite se devra d'être motivé et pourra être contesté en ambassade, qui pourra contraindre si elle estime le motif infondé à engager ces poursuites.

Article 4 : En cas d'infraction commise par un ressortissant du Grand-Duché de Bretagne ou du Marquisat de Provence, la juridiction compétente demeure celle du lieu où a été commis l'infraction, au regard du droit en vigueur dans cette contrée.

Article 5 : Les procès en seconde instance seront assurés par la juridiction dans laquelle a été commis le délit. Les demandes d'appels seront donc à effectuer auprès des institutions responsables dans la contrée dans laquelle a été prononcé le jugement en premier instance.


Titre troisième : Entente économique


Article 1 : La Provence et la Bretagne font le voeu de permettre un enrichissement général en excluant toute entrave injustifiée au commerce public et privé.

Article 2 : Les parties s'engagent à un commerce fructueux à tarifs avantageux pour la prospérité mutuelle, sous la gouverne des Ducs/Comtes et commissaires au Commerce, et se donnent un droit de préférence mutuel pour le commerce extérieur. Tout contrat économique signé se devra d'être honoré quoi qu'il advienne.

Article 3 : Les Diplomates de nos deux provinces se doivent de se contacter régulièrement afin de voir si des échanges commerciaux profitables peuvent être mis en place. Ceci dans le but de renforcer les liens du Marquisat de Provence et du Grand Duché de Bretagne sur tous les plans. Les diplomates assureront le lien entre les Commissaires au Commerce de chaque nation.

Article 4 : Les co-signataires s'engagent mutuellement, si ils en ont la capacité, à ravitailler les forces alliés sur demande ainsi que toute aide pouvant être apportée. Le parti demandeur s'engage alors à rendre la pareille au préteur suivant un compromis établi.


Titre quatrième : Entente spirituelle


Article 1 :Le Marquisat de Provence et la Bretagne font le vœu de servir la Foi aristotélicienne et de défendre ses valeurs ensemble sur appel de l'Eglise.

Article 2 : Le Marquisat de Provence et la Bretagne font le vœu d'impliquer au mieux l'Eglise comme institution médiatrice en cas de relations conflictuelles.


Titre cinquième : Entente militaire


Article 1 : Le Grand Duché de Bretagne et le Marquisat de Provence s'engagent mutuellement à ne pas faire pénétrer leur armée sur le territoire de l'autre à moins d'en avoir reçu l'autorisation expresse de l'autre.

Article 2 : Le Grand Duché de Bretagne et le Marquisat de Provence s'engagent mutuellement à ne pas créer de troubles sur l'autre territoire signataire par quelque moyen que ce soit, s'assurant ainsi d'une non-agression réciproque.

Article 3 : Le Grand Duché de Bretagne et le Marquisat de Provence s'engagent à s'apporter mutuellement un soutien technique et logistique dans la mesure du possible selon l'article 4 du titre 3: entente économique.

Article 4 : Ce traité n’engage aucune obligation militaire qui ne concerne pas directement les deux signataires. Une des parties ne peut exiger de l’autre de commettre des agressions à l’encontre d’une tierce partie ou de la défendre contre une tierce partie.

Article 5 : Le Grand Duché de Bretagne et le Marquisat de Provence s'engagent à un contact régulier entre leurs responsables militaires désignés par chacune des parties, siégeant à l'Etat-major provençal, dans un but d'échanges d'informations, de collaboration et de toute autre donnée à libre appréciations des participants.


Titre sixième : Liberté de circulation


Article 1 : La liberté de circulation des ressortissants du Marquisat de Provence et du Grand Duché de Bretagne est garantie dans le Marquisat de Provence et en Bretagne.

Article 2 : Cette liberté peut être aliénée par la promulgation d'interdiction de séjour ou par la fermeture partielle ou totale de toute ou partie des frontières si la raison d'Etat l'impose.

Article 3 : Ces restrictions à la liberté publique n'ont d'effet que si elles sont publiées en bonne et due forme.

Article 4 : Il peut être réclamé au siège de concertation la liste complète des restrictions faîtes à la liberté de circuler. Le refus de communication dans un délai de deux semaines rendra sans effets ces restrictions.


Titre septième : Respect du traité


Chapitre 1 : Le principe d'application de bonne foi

Article 1 : La Bretagne et le Marquisat de Provence se doivent d'appliquer l'ensemble des dispositions de ce traité de bonne foi. Il a valeur directe dans les systèmes juridiques bretons et provençaux et peut être invoqué par n'importe qui.

Article 2 : Si une partie estime que l'autre contrevient à ses obligations, elle ne peut se dispenser de ses propres obligations tant qu'il n'y a eu concertation à ce propos.

Chapitre 2 : Les cas de résiliation

Article 3 : Le présent traité peut prendre fin d'un commun accord.

Article 4 : Le présent traité perdra ses effets temporairement ou définitivement en cas de déclaration de guerre du Marquisat de Provence à la Bretagne ou inversement.

Article 5 : Hormis ces cas, le traité s'applique de plein droit.

Chapitre 3 : Le recours à l'arbitrage de l'Eglise

Article 6 : Pour tout litige portant sur la façon d'appliquer par l'un ou par l'autre le présent traité, la partie se sentant lésée peut faire appel à l'arbitrage de l'Eglise pour trancher sur la bonne façon de se comporter dans le cadre des obligations conventionnelles.

Article 7 : L’Église peut prendre des sanctions morales contre l'Etat qui aurait manqué à ses obligations par une mauvaise application du traité.

Article 8 : Les parties sont obligées de se conformer à l'arbitrage de l’Église.

Article 9 : La commission d'arbitrage de l'Eglise se devra d'être composée paritairement d'ecclésiastiques provençaux et bretons.

Chapitre 4 : La procédure de renégociation

Article 10 : Chacune des parties peut proposer une renégociation d'une partie du traité au siège de concertation permanent.

Article 11 : La renégociation ne peut porter sur les parties substantielles du traité que sont la reconnaissance de la souveraineté du Marquisat de Provence et de la Bretagne, le principe de non recours à la force ou le principe de médiation par l'Eglise.

Article 12 : Face à une demande de renégociation de l'une des parties, l'autre partie se doit d'étudier les propositions faites et de se prononcer dessus dans un délai inférieur à un mois.

Titre 5 : Résolution concertée des litiges

Article 13 : Tout litige sur la façon d'appliquer le traité peut être réglé par la concertation.

Article 14 : Tout acte de résolution conventionnelle d'un litige devra être joint en annexe au présent traité.

Fait et scellé à Nantes le 1er Mars de l'an de grâce 1468


Pour le Grand Duché de Bretagne :

Lemerco de Montfort-Toxandrie, Grand duc de Bretagne

Grand-Duché de Bretagne et Marquisat : alliance 8o26

Anne-Solenn Wolback, Régente de Bretagne

Grand-Duché de Bretagne et Marquisat : alliance ZRoIzx
Grand-Duché de Bretagne et Marquisat : alliance 903NZe


Victor de La Rosas, duc de Bretagne

Grand-Duché de Bretagne et Marquisat : alliance 200203013915339053

Grand-Duché de Bretagne et Marquisat : alliance Xar6



Pour le Marquisat de Provence
Grand-Duché de Bretagne et Marquisat : alliance Hersen12

Pour le Comté de Provence

Grand-Duché de Bretagne et Marquisat : alliance Push210
Grand-Duché de Bretagne et Marquisat : alliance 14080411592316702012431056




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Dernière édition par Blanche le Jeu 3 Nov 2016 - 18:31, édité 3 fois
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MessageSujet: Re: Grand-Duché de Bretagne et Marquisat : alliance   Grand-Duché de Bretagne et Marquisat : alliance Mini-h10Mer 2 Nov 2016 - 18:25

Complété par le volet maritime :


Frim a écrit:
Citation :
ADDENDUM AU TRAITE D'ALLIANCE ENTRE LE GRAND DUCHE DE BRETAGNE
ET LE MARQUISAT DE PROVENCE
VOLET MARITIME



La Couronne Marquisale de Provence et la Couronne Grand Ducale de Bretagne sont engagées dans une amitié pérenne, que ni le temps, ni les hommes n’ont érodée.
C’est donc dans l’esprit du Traité de 1455, renouvelé en 1460 et réactualisé en 1464, que les deux Couronnes ont décidé d’élargir au domaine maritime les engagements qu’ils ont pris pour les affaires terrestres.

A ce titre, il est décidé, stipulé et publié, les présentes conventions, entre les Signataires :


Article 1 : Des flottes et de la navigation

1.1 Les signataires reconnaissent mutuellement leurs navires selon les modalités suivantes :
Sont considérés comme navires relevant de l'autorité du Marquisat de Provence les navires battant pavillon provençal dont la liste sera fournie au Grand-Duché de Bretagne
Sont considérés comme navires relevant de l'autorité du Grand-Duché de Bretagne les navires battant pavillon breton dont la liste sera fournie au Marquisat de Provence

1.2 Les signataires concèdent un droit de libre circulation à leurs citoyens respectifs dans leurs eaux territoriales pourvu que la libre circulation soit pacifique et respectueuse des lois.

1.3 Les signataires s'engagent à ce que les navires relevant de leur autorité n'attaquent pas de navire relevant de l'autorité de l'autre contractant, et à rendre justice au navire attaqué en cas d'agression par un navire relevant de leur autorité.



Article 2 : De l'assistance

2.1 En cas de danger, les navires relevant de l'autorité d'un des signataires pourront demander abri dans un port de l'autre contractant où ils seront accueillis prioritairement.

2.2 Les signataires s’engagent à réparer en leurs ports les navires relevant de l'autorité de l'autre signataire aux meilleures conditions financières, et prioritairement.

2.3 Les signataires s'engagent à faire bénéficier les ressortissants de l'autre contractant des meilleures conditions de construction.
Une  enquête de probité de chaque armateur sera effectuée, cette enquête pouvant s'étendre à d'autres états que la Bretagne et la Provence  et ceci par simple principe de précaution et sécurité. Tout refus sera communiqué auprès de l'armateur et de l'autre signataire.

2.4 Tout navire d'un ressortissant breton ou provençal agressé à proximité des eaux de l'autre signataire, qu’il soit militaire ou marchand, pourra demander le soutien de son allié, qui y répondra dans la mesure de ses possibilités.


Article 3 : Du transfert d'informations

Les Amirautés de Bretagne et de Provence collaboreront dans le domaine de l'information, en échangeant leurs listes de navires considérés comme dangereux et en signalant tout fait susceptible d'intéresser les services de sécurité maritime de l'autre contractant.


Article 4 :   De l'Entente offensive

4.1  Les signataires  s'engagent à s'apporter mutuellement un soutien technique et logistique dans la mesure du possible, par une éventuelle  prise part aux combats navals, ainsi que  par le transport de troupes.

4.2  Des chasses, notamment contre les pirates pourront être organisées, après accord des Etats-majors respectifs

4.3  En cas de dégâts occasionnés lors de ces chasses, ou au navire portant assistance -article 2 2.3- les réparations se feront,  après concertation auprès des Amirautés, au cas par cas.

Les destructions de navire ne sont, quant à elles, pas incluses dans cet accord.

Dans le cas de demande d'assistance près de ses côtes, ce sera au demandeur qu'échoira le prix des réparations.



Fait et scellé à Nantes, le vingt-sept août de l'an mil-quatre-cent-soixante-quatre,

Pour le Grand Duché de Bretagne:


Equemont, Grand Duc de Bretagne

Grand-Duché de Bretagne et Marquisat : alliance 237471GRANDDUCvert


Anne-Solenn Wolback, Chambellan de Bretagne
Grand-Duché de Bretagne et Marquisat : alliance 151128045532313733
Grand-Duché de Bretagne et Marquisat : alliance 8371981456493980chambellanv


Ankou de Coëtivy  , Amiral de Bretagne
Grand-Duché de Bretagne et Marquisat : alliance 209429Ankou

Grand-Duché de Bretagne et Marquisat : alliance 9tsj


Scellé par le Duc Harpin le 18 octobre 1464
Grand-Duché de Bretagne et Marquisat : alliance 581632868970bretagnevertlj7


Pour le Marquisat de Provence

Grand-Duché de Bretagne et Marquisat : alliance Hersen12
Marquise de Provence

Pour le Comté de Provence :
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Grand-Duché de Bretagne et Marquisat : alliance Sceauv10Grand-Duché de Bretagne et Marquisat : alliance 492209nathyg10

Pour la Chancellerie de Provence
Grand-Duché de Bretagne et Marquisat : alliance Signat11
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Pour l'Amirauté de Provence
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MessageSujet: Re: Grand-Duché de Bretagne et Marquisat : alliance   Grand-Duché de Bretagne et Marquisat : alliance Mini-h10Jeu 31 Mar 2022 - 11:58

En place depuis septembre 1469.

Citation :
TRAITE D'ALLIANCE ENTRE LE GRAND DUCHE DE BRETAGNE ET LE MARQUISAT DE PROVENCE


Titre premier : Du respect mutuel


Chapitre 1 : Reconnaissance réciproque

Article 1 : Le Grand Duché de Bretagne reconnaît la pleine et inaliénable souveraineté du Marquisat de Provence.

Article 2 : Le Marquisat de Provence reconnaît la pleine et inaliénable souveraineté du Grand Duché de Bretagne.

Article 3 : La Couronne de Provence et la Couronne de Bretagne s'engagent à respecter mutuellement et réciproquement les droits découlant de la souveraineté que sont le pouvoir exclusif de former des normes, le pouvoir exclusif de rendre justice, le pouvoir exclusif du recours à la force, sous limite des engagements conventionnels.

Article 4 : Sur fondement de cette reconnaissance commune, les parties en présence s'engagent à respecter la dignité attachée à chacune d'elle et à traiter d'égal à égal.

Chapitre 2 : Le siège de concertation

Article 5 : Est institué par le présent traité un organe transfrontalier ayant son siège dans les ambassades du Marquisat et de Bretagne où auront lieu les relations diplomatiques entre le Grand Duché de Bretagne et le Marquisat de Provence.

Article 6 : Les concertations ont lieu par quinzaine ou sur demande d'une des deux parties en présence. Sachant que les deux parties s'engagent à se tenir mutuellement au courant d'informations utiles à leur allié.

Article 7 : Participeront à ces concertations, les représentants choisis par l'un des deux souverains pour sa contrée.

Article 8 : Ce siège servira à aborder toutes les questions ayant trait aux relations entre le Marquisat de Provence et la Bretagne et de terrain d'entente pour tous travaux de convention transfrontalière entre les deux couronnes.

Chapitre 3 : Le cas des résidents respectifs

Article 9 : Tout procès de première instance ou en appel impliquant un ressortissant du Marquisat de Provence sur les terres du Grand Duché de Bretagne ou un ressortissant du Grand Duché de Bretagne sur les terres du Marquisat de Provence se tiendra dans la juridiction dans laquelle a été commis le délit.

Article 10 : Ces individus se voient reconnaître un droit à une défense effective et équitable en justice.

Article 11 : Ces individus doivent être informés par acte notifié ou par acte public de toute condamnation à leur encontre, sans quoi il ne saurait leur être reproché la non-application du verdict.

Article 12 : Lorsque la qualité de ressortissant du Marquisat de Provence ou du Grand Duché de Bretagne d'une personne n'est pas évidente et pose contestation, une concertation devra avoir lieu afin de trancher sur l'origine de cette personne, au regard des textes et coutumes de chaque pays définissant la notion de ressortissant.

Chapitre 4 : Respect des noblesses

Article 13 : La noblesse du Grand Duché de Bretagne et la noblesse du Marquisat de Provence sont distinctes, répondent à des normes autonomes et obéissent à une autorité héraldique propre à chacun des pays.

Article 14 : Néanmoins, les parties reconnaissent mutuellement la valeur de ces deux noblesses en ce qu'elle confère une dignité supérieure et des privilèges adéquats.

Articles 15 : Dans les rapports entre individus et dans les rapports des nobles avec la justice, les textes ou les coutumes doivent prendre en compte la valeur de la noblesse pour lui accorder un traitement plus avantageux que pour les ressortissants non nobles.

Article 16 : La noblesse du Grand Duché de Bretagne en terre du Marquisat de Provence ne saurait se prévaloir des avantages de la noblesse du Marquisat de Provence.
La noblesse du Marquisat de Provence en terre du Grand Duché de Bretagne ne saurait se prévaloir des avantages de la noblesse du Grand Duché de Bretagne.


Titre deuxième : Entente judiciaire


Article 1 : Le principe de la libre appréciation de l'opportunité des poursuites est la règle, sauf dans les cas mentionnés par l'article 2.

Article 2 : Le meurtre d'un Cardinal ou d'un Evêque, d'un officier  provençal,  d'un officier grand ducal breton,  du Duc ou Comte en exercice, Grand Duc ou Marquis en exercice, d'un membre des Conseils respectifs en exercice, en dehors d'un duel régulier, ou tout crime portant sur le pillage d'une ville ou le renversement d'un gouvernement, doivent conduire obligatoirement à poursuivre le ou les individus suspecté(s) de cet acte en faisant fi du principe de territorialité du droit.

Article 3 : Pour toute autre forme d'infraction, une demande de poursuite pourra être faite à la justice du pays où se trouve le suspect, mais sans obligation de donner suite. Toutefois tout refus d'accorder suite se devra d'être motivé et pourra être contesté en ambassade, qui pourra contraindre, si elle estime le motif infondé, à engager ces poursuites.

Article 4 : En cas d'infraction commise par un ressortissant du Grand-Duché de Bretagne ou du Marquisat de Provence, la juridiction compétente demeure celle du lieu où a été commise l'infraction, au regard du droit en vigueur dans cette contrée.

Article 5 : Les procès en seconde instance seront assurés par la juridiction dans laquelle a été commis le délit. Les demandes d'appels seront donc à effectuer auprès des institutions responsables dans la contrée dans laquelle a été prononcé le jugement en premier instance.


Titre troisième : Entente économique


Article 1 : La Provence et la Bretagne font le voeu de permettre un enrichissement général en excluant toute entrave injustifïée au commerce public et privé.

Article 2 : Les parties s'engagent à un commerce fructueux à tarifs avantageux pour la prospérité mutuelle, sous la gouverne des Ducs/Comtes et Commissaires au Commerce, et se donnent un droit de préférence mutuel pour le commerce extérieur. Tout contrat économique signé se devra d'être honoré quoi qu'il advienne.

Article 3 : Les Diplomates de nos deux provinces se doivent de se contacter régulièrement afin de voir si des échanges commerciaux profitables peuvent être mis en place. Ceci dans le but de renforcer les liens du Marquisat de Provence et du Grand Duché de Bretagne sur tous les plans. Les diplomates assureront le lien entre les Commissaires au Commerce de chaque nation.

Article 4 : Les co-signataires s'engagent mutuellement, si ils en ont la capacité, à ravitailler les forces alliées sur demande ainsi que toute aide pouvant être apportée selon les modalités définies dans le titre cinquième de ce traité. Le parti demandeur s'engage alors à rendre la pareille au prêteur suivant un compromis établi.


Titre quatrième : Entente spirituelle


Article 1 :Le Marquisat de Provence et la Bretagne font le voeu de servir la Foi aristotélicienne et de défendre ses valeurs ensemble sur appel de l'Eglise.


Titre cinquième : Entente militaire


Article 1 : Le Grand Duché de Bretagne et le Marquisat de Provence s'engagent mutuellement à ne pas faire pénétrer leur armée sur le territoire de l'autre à moins d'en avoir reçu l'autorisation expresse de l'autre.

Article 2 : Le Grand Duché de Bretagne et le Marquisat de Provence s'engagent mutuellement à ne pas créer de troubles sur l'autre territoire signataire par quelque moyen que ce soit, s'assurant ainsi d'une non agression réciproque.

Article 3 : En cas d'agression d'un signataire par un Etat allié de l'autre signataire, le Grand Duché de Bretagne et le Marquisat de Provence s'engagent à agir diplomatiquement afin de ramener la paix et à servir de médiateurs pour résoudre le conflit.

Article 4 : En cas d'agression par un Etat , à l'exception du cas signalé dans l'article 3, le Grand Duché de Bretagne et le Marquisat de Provence s'engagent à s'apporter mutuellement un soutien technique et logistique dans la mesure du possible selon l'article 4 du titre 3 entente économique.

Article 5 : Ce traité n'engage aucune obligation militaire qui ne concerne pas directement les deux signataires. Une des parties ne peut exiger de l'autre de commettre des agressions à l'encontre d'une tierce partie ou de la défendre contre une tierce partie.

Article 6 : Le Grand Duché de Bretagne et le Marquisat de Provence s'engagent à un contact régulier entre leurs responsables militaires désignés par chacune des parties, au sïège de concertation défini dans le chapitre 2 du Titre premier de ce traité, dans un but d'échanges d'informations, de collaboration et de toute autre donnée à libre appréciations des participants.


Titre sixième : Liberté de circulation


Article 1 : La liberté de circulation des ressortissants du Marquisat de Provence et du Grand Duché de Bretagne est garantie dans le Marquisat de Provence et en Bretagne.

Article 2 : Cette liberté peut être aliénée par la promulgation d'interdiction de séjour ou par la fermeture partielle ou totale de toute ou partie des frontières si la raison d'Etat l'impose.

Article 3 : Ces restrictions à la liberté publique n'ont d'effet que si elles sont publiées en bonne et due forme.

Article 4 : Il peut être réclamé au siège de concertation la liste complète des restrictions faîtes à la liberté de circuler. Le refus de communication dans un délai de deux semaines rendra sans effets ces restrictions.


Titre septième : Entente maritime

Chapitre 1 : Des flottes et de la navigation

Article 1 : Les signataires reconnaissent mutuellement leurs navires selon les modalités suivantes :
Sont considérés comme navires relevant de l'autorité du Marquisat de Provence les navires battant pavillon provençal dont la liste sera fournie au Grand-Duché de Bretagne.
Sont considérés comme navires relevant de l'autorité du Grand-Duché de Bretagne les navires battant pavillon breton dont la liste sera fournie au Marquisat de Provence

Article 2 : Les signataires concèdent un droit de libre circulation à leurs citoyens respectifs dans leurs eaux territoriales pourvu que la libre circulation soit pacifique et respectueuse des lois.

Article 3 : Les signataires s'engagent à ce que les navires relevant de leur autorité n'attaquent pas de navire relevant de l'autorité de l'autre contractant, et à rendre justice au navire attaqué en cas d'agression par un navire relevant de leur autorité.

Chapitre 2 : De l'assistance

Article 4 : En cas de danger, les navires relevant de l'autorité d'un des signataires pourront demander abri dans un port de l'autre contractant où ils seront accueillis prioritairement.

Article 5 : Les signataires s'engagent à réparer en leurs ports les navires relevant de l'autorité de l'autre signataire aux meilleures conditions financières, et prioritairement.

Article 6 : Les signataires s'engagent à faire bénéficier les ressortissants de l'autre contractant des meilleures conditions de construction.
Une  enquête de probité de chaque armateur sera effectuée, cette enquête pouvant s'étendre à d'autres Etats que la Bretagne et la Provence  et ceci par simple principe de précaution et sécurité. Tout refus sera communiqué auprès de l'armateur et de l'autre signataire.

Article 7 : Tout navire d'un ressortissant breton ou provençal agressé à proximité des eaux de l'autre signataire, qu'il soit militaire ou marchand, pourra demander le soutien de son allié, qui y répondra dans la mesure de ses possibilités.

Chapitre 3 : Du transfert d'informations

Article 8 : Les Amirautés de Bretagne et de Provence collaboreront dans le domaine de l'information, en échangeant leurs listes de navires considérés comme dangereux et en signalant tout fait susceptible d'intéresser les services de sécurité maritime de l'autre contractant au siège de concertation défini dans le chapitre 2 du Titre premier de ce traité.

Chapitre 4: Des opérations communes

Article 9: Les signataires s'engagent à s'apporter mutuellement un soutien technique et logistique dans la mesure du possible, par une éventuelle prise part aux combats navals , ainsi que par le transport de troupes dans le cadre défini dans le Titre cinquième du présent traité ainsi que dans la lutte contre la piraterie.

Article 10 :  Des chasses, notamment contre les pirates pourront être organisées, après accord des Etats-majors respectifs

Article 11 : En cas de dégâts occasionnés lors de ces chasses, ou au navire portant assistance -article 2 2.3- les réparations se feront,  après concertation auprès des Amirautés, au cas par cas.
Les destructions de navire ne sont, quant à elles, pas incluses dans cet accord.
Dans le cas de demande d'assistance près de ses côtes, ce sera au demandeur qu'échoira le prix des réparations.


Titre huitième : Respect du traité

Chapitre 1 : Le principe d'application de bonne foi

Article 1 : La Bretagne et le Marquisat de Provence se doivent d'appliquer l'ensemble des dispositions de ce traité de bonne foi. Il a valeur directe dans les systèmes juridiques bretons et provençaux et peut être invoqué par n'importe qui.

Article 2 : Si une partie estime que l'autre contrevient à ses obligations, elle ne peut se dispenser de ses propres obligations tant qu'il n'y a eu concertation à ce propos.

Chapitre 2 : Les cas de résiliation

Article 3 : Le présent traité peut prendre fin d'un commun accord.

Article 4 : Le présent traité perdra ses effets temporairement ou définitivement en cas de déclaration de guerre du Marquisat de Provence à la Bretagne ou inversement.

Article 5 : Hormis ces cas, le traité s'applique de plein droit.

Chapitre 3 : La procédure de renégociation

Article 6 : Chacune des parties peut proposer une renégociation d'une partie du traité au siège de concertation permanent.

Article 7 : La renégociation ne peut porter sur les parties substantielles du traité que sont la reconnaissance de la souveraineté du Marquisat de Provence et de la Bretagne et le principe de non recours à la force.

Article 8 : Face à une demande de renégociation de l'une des parties, l'autre partie se doit d'étudier les propositions faites et de se prononcer dessus dans un délai inférieur à un mois.

Chapitre 4 : Résolution concertée des litiges

Article 9 : Tout litige sur la façon d'appliquer le traité peut être réglé par la concertation.

Article 10 : Tout acte de résolution conventionnelle d'un litige devra être joint en annexe au présent traité.

Avignon, le 9 septembre 1469



Diane de Gageac-Champlecy, Marquise de Provence.

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Aléna d'Alaric, Comtesse Illustre de Provence.

Grand-Duché de Bretagne et Marquisat : alliance Ed11
Grand-Duché de Bretagne et Marquisat : alliance 18042111224523830715679945

Hersende de Brotel, Chancelière du Marquisat de Provence

Grand-Duché de Bretagne et Marquisat : alliance Chance12

Anne-Solenn Wolback, Grande Duchesse de Bretagne

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Grand-Duché de Bretagne et Marquisat : alliance Hyiu

Ildut de Branellec-Goasdour, Duc de Bretagne

Grand-Duché de Bretagne et Marquisat : alliance Ouiii

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Laureen du Val de la Moure, Chambellan de Bretagne

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